Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-16.693
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10837 F Pourvoi n° D 21-16.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.693 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant au syndicat National CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de production pharmaceutique et d'hygiène, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du syndicat National CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de production pharmaceutique et d'hygiène aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène et la condamne à payer au syndicat National CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de Production pharmaceutique et d'hygiène Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la société de production pharmaceutique hygiène (SPPH) de faire application des dispositions de l'article 22-8° e) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 aux salariés travaillant en équipe au sens de l'accord d'entreprise du 24 avril 2000, d'AVOIR dit que les salariés seront rétablis dans leur droit à paiement de leur temps de pause distinct de la prime d'équipe dans la limite de la prescription de trois ans, en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, d'AVOIR dit que l'astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par salarié concerné courra à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, et condamné la SPPH à payer au syndicat national CFTC des salariés de l'industrie pharmaceutique la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; 1. ALORS QUE selon l'article 22-8 e) de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique, applicable au salarié en travail posté, « lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera attribué une demi-heure de repos payée » ; que selon ce texte le droit conventionnel au paiement d'une pause payée d'une demi-heure est conditionné au travail d'une traite du salarié posté pendant au moins six heures ininterrompues ; qu'il s'en induit, tel que soutenu par la société SPPH dans ses conclusions d'appel, que les salariés bénéficiant d'une pause avant que six heures de travail ne se soient écoulées ne travaillent pas six heures ininterrompues et ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du droit au paiement de la pause conventionnelle d'une demi-heure ; que la société SPPH soutenait dans ses conclusions d'appel que les salariés intervenant en équipes postées bénéficiaient de 30 minutes de pause, toutes les 4 heures puis en dernier lieu toutes les 5 heures en application de l'accord d'entreprise du 28 avril 2000 sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du te