Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 18-26.227
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10838 F Pourvoi n° E 18-26.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Samtec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 18-26.227 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Samtec, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samtec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samtec et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Samtec Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [B] sans cause re elle et se rieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la sociéte Samtec à payer diverses sommes a M. [B] ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un licenciement, Monsieur [B] s'est vu, par courrier du 21 mars 2014, notifier son licenciement pour faute grave en ces termes : "Monsieur, Nous vous avons reçu le mardi 18 mars 2014 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies qui ne nous ont pas convaincu, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l‘avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : abandon de poste. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu que ce jour là était prévue une intervention délicate pour notre client ER DF qui avait mobilisé du matériel humain et matériel important afin de sécuriser le chantier et que vous étiez parfaitement au courant et ce depuis plus d'une semaine. En cette période de crise nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre crédibilité, ni notre principal client ERDF. Nous vous remettons tous les documents nécessaires, votre certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte etc...". Alors que Monsieur [B] fait état dans ses écritures d'un licenciement "pour cause réelle et sérieuse", la SARL SAMTEC vise expressément dans la lettre de licenciement et dans ses écritures un licenciement prononcé pour faute grave qui par ailleurs n'a pas donné lieu au paiement de l'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, Les faits visés dans la lettre de licenciement se rapportent au comportement du salarié consécutif au courrier du 3 mars 2014 qu'il a adressé à son employeur et dans lequel il indique "qu'à compter de ce jour et suite au non-paiement de mon salaire de janvier 2014 et bientôt celui de février j'exerce mon droit de grève conformément à la loi". La SARL SAMTEC fait valoir qu'il s'agit d'un abandon de poste caractérisé par le refus de venir travailler, qui ne peut être requalifié en "grève" et qui ne peut être justifié par une exception d'inexécution puisque les salaire