Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-10.351
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° K 21-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Betom ingiénerie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.351 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était infondé, d'avoir condamné la société Betom ingénierie Loire-Bretagne à payer à M. [F] les sommes de 41 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 300 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 230 € de congés payés afférents, 11 835,27 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 017,50 € de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire outre 201,75 € de congés payés afférents, et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, à concurrence de la somme de 7 780,50 € ; alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que M. [F] avait adressé à Mme [Z], sur le téléphone portable de celle-ci, le 28 mai 2013 à 23 h 48, un message lui disant : « Pine au cul. Bises » ; que ce message pornographique invoquant explicitement l'acte de pénétrer sexuellement Mme [Z] constituait, à lui seul, un harcèlement sexuel ; qu'en écartant le harcèlement sexuel au prétexte que le dit message était un fait unique, la cour d'appel a violé l'article L. 1153-1 du code du travail ; alors 2°/ que la société Betom ingénierie Loire-Bretagne produisait, d'une part, l'attestation de Mme [Z] disant avoir annoncé sa grossesse à M. [F] et que le comportement de ce dernier à son endroit avait depuis lors changé (pièce n° 11), d'autre part, les messages écrits qu'il avait adressés à Mme [Z] sur son téléphone portable (pièce n° 5) selon lesquels, le 14 mai 2013 (le jour- où il avait appris la grossesse de Mme [Z]) à 23 heures, il lui disait : « J'ai appris une chose terrible ce soir. Mon esprit devient soudainement très noir » tout en ajoutant qu'il était « un croyant » ou plutôt quelqu'un « qui croyait », et le 28 mai 2013 à 23 h 48 il lui disait : « Pine au cul. Bises », de troisième part, le courriel du 19 mai 2013 par lequel il écrivait à Mme [Z] :« Illusion et fausseté. Amer et déçu. La mort nous guette. Quelle mort ? DG » (pièce n° 6), de quatrième part, le courriel adressé par M. [F] le 24 mai 2013 à Mme [Z] pour lui dire « Dorénavant contentez-vous de bonjour et au revoir sans autre forme d'accompagnement. Hier en fin d'