Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-17.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10840 F Pourvoi n° H 21-17.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Bridor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-17.800 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bridor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bridor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bridor et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bridor PREMIER MOYEN DE CASSATION La société BRIDOR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 9 691,44 euros à titre de rappel d'indemnité de RTT ; 1° ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en considérant que Monsieur [G] ne relevait pas de la catégorie des cadres dirigeants au motif que « contrairement à ce qui soutenu par l'employeur, il n'était produit aucun document permettant d'établir que Monsieur [G] percevait une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Il résulte par ailleurs des pièces produites que : - la classification du salarié était fixée au niveau CA 4 sur l'échelle de 1 à 5 - le salaire de base, équivalent à 3 136 euros bruts par mois en novembre 2015 (80 % de 3 920 euros intégrant la clause de non-concurrence) correspondait à la rémunération d'un cadre soumis à un forfait annuel selon la définition retenue par la convention collective, au-dessus de 31 000 euros par an (avenant 97 du 20 juillet 2010) et au-dessus de 32 002 euros par an (avenant 110 du 19 janvier 2015 étendu par arrêté du 16 juillet 2015). Il était donc bien inférieur à la rémunération minimale fixée pour un cadre dirigeant (cadre 2) de 44 000 euros par an ( en 2010), porté à 45 916 euros (en 2015) » (cf. arrêt attaqué p. 9 § dernier) quand elle avait pourtant constaté par ailleurs qu' « à la date du licenciement, Monsieur [G] percevait une rémunération de 9 463,76 euros en moyenne incluant la clause de non concurrence de 784 euros, ce qui représente un revenu moyen de 8 679,76 euros par mois » (c. arrêt attaqué p. 15 § 4), la cour d'appel qui n'a pas recherché si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 2° ALOR