Chambre sociale, 28 septembre 2022 — 21-19.430
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10841 F Pourvoi n° D 21-19.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-19.430 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ME-Création, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF-EST, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'était fondé son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ME-Création de créances à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°- ALORS QUE ne constitue pas un abandon, même partiel, de fonctions et partant ne caractérise pas une faute grave, le seul fait pour Mme [J], directrice achats et qualité de la zone Asie, ayant plus de dix ans d'ancienneté, en charge de l'ensemble du service qualité de l'entreprise incluant le contrôle du respect des normes de sécurité et le suivi du service après-vente, d'avoir énoncé lors d'un problème de qualité portant sur « un lot de lits superposés bloqué par la douane pour un problème de conformité et d'éventuelle dangerosité », qu'elle ne s'occupait pas elle-même de l'approvisionnement ; qu'en jugeant le contraire sur la base de ce seul événement au motif que Mme [J] « dirige le service qualité dont l'approvisionnement fait partie intégrante », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE Mme [J] a fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 25 et 38) qu'à la reprise de son travail, le 17 mars 2016, à la suite de son arrêt maladie du 2 au 16 mars 2016, elle avait dû régler divers problèmes dont celui du container chargé de lits superposés retenu, le 3 mars 2016, par les services douaniers français afin d'effectuer des tests de conformité et que dans l'attente des résultats du contrôle douanier, elle avait préconisé la suspension de la fabrication et des livraisons de ces lits ; qu'en affirmant que Mme [J], directrice du service qualité, était responsable de l'approvisionnement pour lui imputer à faute un prétendu abandon partiel de ses responsabilités sans s'expliquer sur les éléments précités exposés par Mme [J] , exclusifs de toute faute de sa part et démontrant son implication dans la résolution du problème de qualité des produits importés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 3°- ALORS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reprochait à Mme [J] « d'avoir restitué ses matériels de travail en ayant délibérément effacé la totalité des inform