CHAMBRE SOCIALE A, 28 septembre 2022 — 19/03267
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03267 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLK7
[P]
C/
Société FIDUCIAL INFORMATIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Avril 2019
RG : F17/02028
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[G] [P]
née le 11 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FIDUCIAL INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2010 à effet du 13 décembre 2010, Mme [G] [P] a été embauchée par la société Fiducial informatique en qualité de documentaliste, de statut cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).
La salariée a bénéficié, à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental à temps plein du 26 octobre 2013 au 25 décembre 2013, puis elle a réintégré son poste dans le cadre d'un congé parental à temps partiel du 26 décembre 2013 au 25 décembre 2014, contractualisé par avenant à son contrat de travail.
La société a ensuite accordé à la salariée un congé parental d'éducation à temps partiel jusqu'au 17 août 2016, puis, par lettre en date du 4 mars 2016, elle a accepté la demande de celle-ci qui souhaitait travailler à temps partiel choisi pendant un an à compter du 18 août 2016.
Par lettre du 15 octobre 2016, la salariée a démissionné de son poste en précisant qu'elle exécuterait son préavis expirant au 15 janvier 2017.
Par courriel du 13 janvier 2017, puis par lettre datée du 3 février 2017, elle a signalé à l'employeur que sa situation s'était dégradée lors des dernières années de la relation professionnelle.
Par requête du 7 juillet 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de reconnaître sa qualification de chef de produit et la position 2.2 coefficient 130 jusqu'au 31 janvier 2015 puis la position 2.3 coefficient 150 à compter du 1er février 2015, de condamner la société Fiducial à lui verser les rappels de salaire correspondants, de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts et des indemnités consécutifs à la rupture, de dire que ses conventions de forfait sont nulles et de condamner la société à lui verser un rappel d'heures complémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Madame [P] de l'intégralité des réclamations formulées au titre du repositionnement reconventionnel
- constaté que la démission est claire et non équivoque ;
- débouté, en conséquence, Madame [P] de l'intégralité des demandes qu'elle formule au titre d'une requalification de la démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [P] de sa demande tendant à ce que la convention individuelle de forfait en heures sur l'année soit déclarée privée d'effet ;
- débouté Madame [P] et la société FIDUCIAL INFORMATIQUE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, le 9 mai 2019.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de dire que la qualification de chef de produit s'applique à elle ;
- de dire que la classification qui lui est applicable est position 2.2 coefficient 130 jusqu'au 31 janvier 2015, puis position 2.3 coefficient 150 à partir du 1er février 2015 ;
- de condamner la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à la somme de 8 190,50 euros à titre de rappels d