9ème Ch Sécurité Sociale, 28 septembre 2022 — 19/02618
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02618 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PWTI
[G] [E]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mars 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 21701358
****
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [E] a été affilié du 4 juillet 2006 au 28 juin 2019 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la SARL unipersonnelle [5].
Le 9 octobre 2017, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 19 septembre 2017 décernée par « la caisse RSI et l'URSSAF » pour le recouvrement de la somme de 4 956 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er et 2e trimestres 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 septembre 2017.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF) vient à ce jour aux droits de la caisse du régime social des indépendants (RSI) des Pays de Loire.
Par jugement du 22 mars 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées au soutien de l'opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre 2017 ;
- validé, par conséquent, la contrainte en date du 19 septembre 2017 pour un montant de 4 956 euros ;
- condamné M. [E] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, la somme de 4.956 euros au titre de contrainte en date du 19 septembre 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [E] à verser à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de Loire, le montant des frais de signification de la contrainte en date du 19 septembre 2017, soit 72,32 euros ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée le 5 avril 2019 et réitérée le 16 avril 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mars 2021 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, il demande à la cour de :
- débouter l'URSSAF de ses demandes de validation des deux mises en demeure ;
- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet, en l'absence de cause ;
- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des contraintes ;
- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en absence de motif avec des numéros erronés et des dates de mises en demeure caduques ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 ;
- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'appel-nullité interjeté par M.[E], infondé en droit, le tribunal de grande instance - pôle social de Nantes étant parfaitement compétent en
première instance et n'ayant nullement commis un quelconque excès de pouvoir ;
A titre subsidiaire :
- déclarer l'appel interjeté par M.[E] à l'encontre du jugement entrepris infondé en droit, qu'en conséquence M.[E] soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que l'URSSAF venant aux droits du RSI justifie des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, objet de la