17e chambre, 28 septembre 2022 — 20/00639

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00639

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZGU

AFFAIRE :

[B] [F]

C/

SASU HR MIND

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 15/03523

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ingrid DIDION

Me Hannelore SCHMIDT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [B] [F]

née le 19 juillet 1982 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Ingrid DIDION, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G831

APPELANTE

****************

SASU HR MIND venant aux droits de la société DANAE

N° SIRET : 819 491168

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Hannelore SCHMIDT de l'AARPI VADIS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0988

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- dit le licenciement de Mme [B] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Danae de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] aux éventuels entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 3 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 09 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de':

à titre principal,

- dire que le licenciement est nul,

à titre subsidiaire,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- fixer son salaire à la somme de 3 750 euros bruts,

- condamner la SASU HR Mind venant aux droits la société Danae à lui verser la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

subsidiairement,

- condamner la société HR Mind à lui verser la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société HR Mind à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,

- condamner la société HR Mind à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HR Mind aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2022, la société HR Mind, venant aux droits de la société Danae, demande à la cour de':

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mars 2022,

- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

. dit le licenciement de Mme [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

. débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

. condamné Mme [F] aux éventuels entiers dépens,

- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens.

LA COUR,

La SAS Danae a pour activité principale la conception, le conseil et les services en informatique et en organisation. Elle a été radiée le le 25 avril 2022 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la SASU HR Mind.

Mme [B] [F] a été engagée par la société Danae, en qualité de consultant en organisation et systèmes d'information, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2009.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.

Mme [F] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 750 euros.

L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.

Mme [F] était affectée au client des Banques populaires et des Caisses d'épargnes (BPCE).

Par mail du 27 juin 2014, Mme [F] a informé la directrice Projets et Innovation qu'elle quittait le jour même BPCE n'ayant pas de missions en cours et qu'elle envisageait de changer d'entreprise à la rentrée prochaine.

Le 27 juin 2014, le responsable pilotage Ressources Humaines a