17e chambre, 28 septembre 2022 — 20/00639
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00639
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZGU
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
SASU HR MIND
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 15/03523
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ingrid DIDION
Me Hannelore SCHMIDT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [F]
née le 19 juillet 1982 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid DIDION, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G831
APPELANTE
****************
SASU HR MIND venant aux droits de la société DANAE
N° SIRET : 819 491168
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hannelore SCHMIDT de l'AARPI VADIS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0988
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit le licenciement de Mme [B] [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Danae de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux éventuels entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 09 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de':
à titre principal,
- dire que le licenciement est nul,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- fixer son salaire à la somme de 3 750 euros bruts,
- condamner la SASU HR Mind venant aux droits la société Danae à lui verser la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
subsidiairement,
- condamner la société HR Mind à lui verser la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société HR Mind à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- condamner la société HR Mind à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HR Mind aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2022, la société HR Mind, venant aux droits de la société Danae, demande à la cour de':
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mars 2022,
- confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. dit le licenciement de Mme [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
. débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [F] aux éventuels entiers dépens,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens.
LA COUR,
La SAS Danae a pour activité principale la conception, le conseil et les services en informatique et en organisation. Elle a été radiée le le 25 avril 2022 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la SASU HR Mind.
Mme [B] [F] a été engagée par la société Danae, en qualité de consultant en organisation et systèmes d'information, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2009.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.
Mme [F] percevait une rémunération brute mensuelle de 3 750 euros.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Mme [F] était affectée au client des Banques populaires et des Caisses d'épargnes (BPCE).
Par mail du 27 juin 2014, Mme [F] a informé la directrice Projets et Innovation qu'elle quittait le jour même BPCE n'ayant pas de missions en cours et qu'elle envisageait de changer d'entreprise à la rentrée prochaine.
Le 27 juin 2014, le responsable pilotage Ressources Humaines a