17e chambre, 28 septembre 2022 — 20/00785

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00785

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ5W

AFFAIRE :

[D] [F]

C/

SA SOGECAP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 17/00918

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie CORMARY

Me Jean-Oudard DE PREVILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [F]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

APPELANTE

****************

SA SOGECAP

N° SIRET : 086 380 730

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de Mme [D] [F] n'est pas lié à son état de santé et est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [F] de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] à 2 749,91 euros,

- condamné la société Sogecap à verser à Mme [F] la somme de 2 749,91 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle applicable,

- condamné la société Sogecap à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sogecap aux entiers dépens,

- dit que, hors les sujets pour lesquels elle est de droit, l'exécution provisoire n'a pas à être ordonnée pour le surplus,

- débouté la société Sogecap de l'intégralité de ses autres demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.

Par ordonnance du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture.

Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2020, Mme [F] demande à la cour de':

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Sogecap au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

le réformant,

à titre principal,

- constater qu'elle a été victime de discrimination liée à son état de santé,

- dire que le licenciement est nul,

en conséquence,

- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

- constater que la société Sogecap n'a pas respecté la procédure conventionnelle applicable, garantie de fond, en cas d'insuffisance professionnelle,

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogecap aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée

Par dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, la société Sogecap demande à la cour de':

à titre principal,

- dire que le licenciement de Mme [F] n'est pas lié à son état de santé, mais qu'il repose sur des insuffisances professionnelles réelles et sérieuses,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2 749,91 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle applicable et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en conséquence,

- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, qui sont injustifiées dans leur principe et dans leur montant,

à ti