17e chambre, 28 septembre 2022 — 20/00785
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00785
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZ5W
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
SA SOGECAP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 février 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 17/00918
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
Me Jean-Oudard DE PREVILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [F]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
SA SOGECAP
N° SIRET : 086 380 730
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Oudard DE PREVILLE de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Mme [D] [F] n'est pas lié à son état de santé et est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de ses demandes d'indemnisation pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [F] à 2 749,91 euros,
- condamné la société Sogecap à verser à Mme [F] la somme de 2 749,91 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle applicable,
- condamné la société Sogecap à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogecap aux entiers dépens,
- dit que, hors les sujets pour lesquels elle est de droit, l'exécution provisoire n'a pas à être ordonnée pour le surplus,
- débouté la société Sogecap de l'intégralité de ses autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de la clôture.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2020, Mme [F] demande à la cour de':
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Sogecap au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
le réformant,
à titre principal,
- constater qu'elle a été victime de discrimination liée à son état de santé,
- dire que le licenciement est nul,
en conséquence,
- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- constater que la société Sogecap n'a pas respecté la procédure conventionnelle applicable, garantie de fond, en cas d'insuffisance professionnelle,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 33 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société Sogecap à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogecap aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée
Par dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, la société Sogecap demande à la cour de':
à titre principal,
- dire que le licenciement de Mme [F] n'est pas lié à son état de santé, mais qu'il repose sur des insuffisances professionnelles réelles et sérieuses,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2 749,91 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle applicable et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions, qui sont injustifiées dans leur principe et dans leur montant,
à ti