17e chambre, 28 septembre 2022 — 20/01103

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01103

N° Portalis DBV3-V-B7E-T4B7

AFFAIRE :

[X] [B] [U]

C/

SASU BLIZZARD ENTERTAINMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F17/00759

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Sophie CARLUS

Me Sébastien DUCAMP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [B] [U]

née le 19 janvier 1975 à LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

de nationalité espagnole

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028

APPELANTE

****************

SASU BLIZZARD ENTERTAINMENT

N° SIRET : 489 952 457

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a:

- dit que le licenciement de Mme [X] [B] [U] est bien fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Blizzard Entertainment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- laissé les dépens à la charge respective des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 11 juin 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau,

- dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Blizzard Entertainment à lui verser les sommes suivantes :

. 1 667,62 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire courant du 6 au 20 mars 2017,

. 166,67 euros au titre des congés payés y afférents,

. 11 491,11 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 149,11 euros à titre des congés payés y afférents,

. 14 257,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 91 928,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2020, la société Blizzard Entertainment demande à la cour de':

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Mme [U] se l'ensemble de ses demandes,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

par conséquent,

à titre principal,

- considérer que le licenciement pour faute grave est fondé,

- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

a titre subsidiaire,

- considérer que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [U] de sa demande au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

a titre infiniment subsidiaire,

- ramener les demandes de Mme [U] à de plus justes proportions et limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 982 euros bruts,

en tout état de cause,

- débouter Mme [U] de sa demande au titre des articles 515 et 700 du code de procédure civile,

a ti