17e chambre, 28 septembre 2022 — 20/01103
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01103
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4B7
AFFAIRE :
[X] [B] [U]
C/
SASU BLIZZARD ENTERTAINMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F17/00759
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie CARLUS
Me Sébastien DUCAMP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [B] [U]
née le 19 janvier 1975 à LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
de nationalité espagnole
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-Sophie CARLUS de la SCP JDS AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028
APPELANTE
****************
SASU BLIZZARD ENTERTAINMENT
N° SIRET : 489 952 457
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a:
- dit que le licenciement de Mme [X] [B] [U] est bien fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Blizzard Entertainment de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 11 juin 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Blizzard Entertainment à lui verser les sommes suivantes :
. 1 667,62 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire courant du 6 au 20 mars 2017,
. 166,67 euros au titre des congés payés y afférents,
. 11 491,11 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 149,11 euros à titre des congés payés y afférents,
. 14 257,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 91 928,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2020, la société Blizzard Entertainment demande à la cour de':
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Mme [U] se l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
à titre principal,
- considérer que le licenciement pour faute grave est fondé,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
a titre subsidiaire,
- considérer que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a titre infiniment subsidiaire,
- ramener les demandes de Mme [U] à de plus justes proportions et limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 982 euros bruts,
en tout état de cause,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre des articles 515 et 700 du code de procédure civile,
a ti