Ordonnance, 29 septembre 2022 — 21-20.955
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n°: M 21-20.955 Demandeur: la société [1] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF Requête n°: 313/22 Ordonnance: 90914 du 29 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 21-20.955 formé le 10 août 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations présentées en défense à la requête par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par lettre du 28 juillet 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF s'est désistée de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) IDF s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 21-20.955. Fait à Paris, le 29 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy