CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 29 septembre 2022 — 20/04612

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/04612 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZQK

Madame [I] [O] [G]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 (R.G. n°19/01898) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020,

APPELANTE :

Madame [I] [O] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]

représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Le 3 décembre 2018, Mme [G] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par décision du 29 janvier 2019.

Le 2 avril 2019, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.

Par décision du 11 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Le 1er août 2019, Mme [G] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'un recours aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 28 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré Mme [G] recevable mais mal fondée,

- débouté Mme [G] de son recours,

- confirmé en tant que de besoin la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 juin 2019,

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 novembre 2020, Mme [G] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 22 avril 2022, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

à titre principal,

- juger que pour la période des douze mois ayant précédé son licenciement à la fin du mois de février 2016, elle a bien effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé,

- en conséquence, juger que les conditions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale sont remplies et qu'elle a donc droit à la pension d'invalidité,

à titre subsidiaire,

-juger qu'elle a bien effectué 600 heures de travail salarié au cours des douze mois 'civile' ayant précédé l'usure prématurée de l'organisme, médicalement fixé l'année 2015,

- en conséquence, juger que les conditions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale sont remplies et qu'elle a donc droit à la pension d'invalidité.

Mme [G] fait valoir qu'employée à temps plein par la société [3] du mois d'avril 2013 au mois de février 2016, elle a bien effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé aussi bien durant les douze mois qui ont précédé son licenciement intervenu le 23 février 2016 que durant les douze mois qui ont précédé la constatation de son état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de son organisme survenue selon le docteur [L] en 2015.

Par ses dernières conclusions, en date du 15 avril 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :

- déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- confirme le jugement déféré,

- condamne Mme [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La caisse fait valoir que Mme [G], qui n'a plus d'activité salariée ou assimilée depuis le mois de février 2016, ne justifie pas d'avoir exercé un travail salarié ou assimilé au cours des douze mois qui ont précédé.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des par