Chambre Sécurité Sociale, 27 septembre 2022 — 20/02475
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[T] [P]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°432/2022
N° RG 20/02475 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH5C
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 17 Novembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [T] [P] a bénéficié d'un arrêt de travail du 7 juillet au 8 septembre 2018, alors qu'il était sans emploi. Dans le cadre d'un précédent emploi, il avait été mis à pied du 4 janvier au 20 mars 2018, date de rupture de son contrat de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret lui a versé des indemnités journalières sur la base de 23,82 euros. Contestant ce montant, M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours par décision en date du 12 juin 2019.
Par requête du 12 juin 2020, M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a rejeté le recours de M. [P] et l'a condamné aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre du 20 novembre 2020, M. [P] en a relevé appel par déclaration du 27 novembre 2020.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [P] demande à la Cour de revoir le jugement en gardant la période de référence avec des revenus différents, la base journalière étant revue à 31,42 euros.
Il explique qu'en application de l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, la période de référence retenue se situe donc du 1er février au 30 avril 2018, soit un revenu de 5 735,35 euros ; que la mise à pied, si elle suspend le contrat de travail d'un salarié, elle ne suspend pas le mandat syndical dont il bénéficiait avec ses heures déclarées et payées ; qu'apparaît donc une différence de 2 128 euros ; qu'ainsi, le calcul de la caisse n'a pas tenu compte de 63,5 heures syndicales en février 2018, soit 1 043,05 euros, et de 21 heures syndicales pour le mois de mars 2018 soit 344,95 euros ; que le revenu de référence pour la période de référence du 1er février au 30 avril 2018 s'élève donc à la somme de 5 735,75 euros.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse demande à la cour de débouter M. [P] de sa demande et de constater qu'elle a réintégré les sommes litigieuses pour le salaire de référence et qu'elle a réglé à M. [P] la différence entre l'indemnité journalière initialement payée et celle due.
Elle indique que la période de référence pour l'indemnisation de l'arrêt de travail correspond aux trois mois civils précédant cette date, soit les mois de février, mars et avril 2018 ; que la mise à pied à titre conservatoire entraîne la suspension du contrat de travail et l'absence de rémunération, de sorte qu'aucune rémunération ne peut être retenue pour le mois de février 2018 et jusqu'au 20 mars ; qu'il est possible de retenir comme rémunération les indemnités compensatrices de congés payés du 21 au 31 mars 2018, auxquelles il faut ajouter le paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de pauses pour le mois de mars 2018 ; que le salaire de référence du mois de mars 2018 dépassant le plafond mensuel applicable de 2 697,25 euros, il a été plafonné à cette somme pour mars 2018 ; qu'il en est de même pour le mois d'avril 2018 ; qu'ainsi, le montant global de la rémunération de M. [P] au cours de la période de référence s'élève à 5 394,50 euros ;
que le gain journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière correspond à 1/91,25 du salaire de référence, soit 59,11 euros et l'indemnité journalière correspond à 50 % du gain journalier de base, soit 29,55 euros ; que pour la période litigieuse du 7 juillet au 8 septembre 2018, soit 61 jours après application de la carence, la somme de 1 802,55 euros brute aurait dû revenir à M. [P] alors que seule la somme de 1 453,02 euros bruts lui a été versée ; qu'un rappel d'un montant de 349,53 euros bruts lui a alors été adressé le 20 mai 2022 ; que M. [P] a également bénéficié d'un arrêt de travail au titre du risque maladie du 28 novembre 2018 au 7 juillet 2019, pour lequel la période de référence était la même ; qu'il lui a été versé à cet égard la somme brute de 5 216,58 euros alors qu'il lui était dû la somme de 6 471,45 euros ; qu'un rappel lui a donc également été versé le 20 mai 2022.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR QUOI, LA COUR,
L'article L. 323-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
'L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. [...]
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'État'.
L'article R. 323-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
'Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
[...]
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail'.
Les parties conviennent que la période de référence pour le calcul de l'indemnité journalière est constituée des mois de février, mars et avril 2018.
La mise à pied de M. [P] du 4 janvier au 20 mars 2018 n'a pas eu pour effet de suspendre son mandat syndical, de sorte que les heures délégations effectuées lui ont été réglées par l'employeur, mais elles figurent sur le seul bulletin de paie de mars 2018.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] n'a perçu aucun revenu au titre du bulletin de paie de février 2018, en raison d'une mise à pied conservatoire. La caisse a justement retenu un revenu nul pour ce mois.
Au mois de mars 2018, aucun salaire n'a été versé jusqu'au 20 mars, compte tenu de la mise à pied conservatoire. La caisse a intégré dans son calcul de l'indemnité journalière, le paiement des indemnités compensatrices de congés du 21 au 31 mars 2018, soit la somme de 1 650,50 euros.
Si la caisse a dans un premier temps exclu du calcul les heures de délégation syndicale réglées par l'employeur au mois de mars 2018, il résulte du dernier calcul ayant donné lieu au rappel d'indemnités journalières versées le 20 mai 2022, qu'elle a pris en compte le paiement par l'employeur de ces heures de délégation à hauteur de 83,50 heures pour le mois de janvier, 63,50 heures pour le mois de février, et de 21 heures pour le mois de mars, soit 168 heures au total.
La caisse a également pris en compte le paiement d'heures supplémentaires et de pauses, pour aboutir à un revenu total de 5 392,20 euros au titre du mois de mars 2018.
S'agissant du mois d'avril 2018, la caisse a intégré dans son calcul les indemnités compensatrices de congés payés soit la somme de 4 501,50 euros.
En application de l'article R. 323-4 du Code de la sécurité sociale précité, le salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière est plafonné à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail, soit en l'espèce 2 697,25 euros (1 498,47 x 1,8). Ce texte exige également d'appliquer le plafonnement pour chaque paie mensuelle.
Les heures de délégation syndicale du mois de février 2018 ayant été payées au mois de mars 2018, la caisse n'a fait qu'appliquer les dispositions réglementaires en vigueur en prenant en compte un revenu nul au cours du mois de février 2018, et l'entier paiement des heures de délégation accomplies de janvier à mars sur le bulletin de paie de mars 2018. La caisse ne dispose pas du pouvoir de déterminer le salaire de référence en fonction de la date de réalisation des heures de travail, mais seulement au regard des sommes figurant sur chaque bulletin de paie mensuelle.
Les revenus de M. [P] des mois de mars et avril 2018 ont donc été, à raison, plafonnés à la somme de 2 697,25 euros, ce que ne conteste pas l'appelant s'agissant du mois d'avril 2018. Il s'ensuit que le revenu de référence de M. [P] sur la période de février à avril 2018 s'élève à la somme de 5 394,50 euros (0 + 2697,25 + 2697,25).
Le gain journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière est donc de 59,11 euros (5 394,50 x 1/91,25). L'indemnité journalière correspond à 50 % du gain journalier de base, soit 29,55 euros (59,11 x 50 %).
M. [P] est donc mal fondé à solliciter la fixation de l'indemnité journalière à la somme de 31,42 euros. Il y a lieu de constater que l'appelant a été rempli de ses droits avec le rappel d'indemnités journalières versé par la caisse le 20 mai 2022 sur la base d'une indemnité journalière de 29,55 euros.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,