Pôle 4 - Chambre 11, 2 juin 2022 — 20/10789

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUIN 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10789

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -TJ de CRETEIL - RG n° 18/09247

APPELANTE

Madame [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 11]

née le [Date naissance 5] 1959 à SOUSSE (TUNISIE)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée par Me Bitsam BARI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA RÉGION PARISIENNE SECTEUR SUD EST (SEMISE)

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

substituée à l'audience par Me Hendrick MOUYECKET, avocat au barreau de PARIS

Société SMACL ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

assistée par Me Pascaline DUPUY, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL

[Adresse 6]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 novembre 2013, Mme [V] [W], locataire d'un appartement pris à bail auprès de la société immobilière d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud Est (la société SEMISE), a chuté dans l'ascenseur de sa résidence située, [Adresse 3], à [Localité 11] (94) et s'est blessée.

Par actes d'huissier en date des 2 et 5 septembre 2014, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la société SEMISE et l'assureur de cette dernière, la société SMACL assurances (la société SMACL) en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) et de la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (la mutuelle MNH).

Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que la société SEMISE et la société SMACL devaient indemniser le préjudice subi par Mme [W],

- avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [X] avec mission d'usage,

- condamné in solidum la société SEMISE et la société SMACL à payer à Mme [W] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- sursis à statuer sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par Mme [W],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Le Docteur [X] a établi son rapport définitif le 4 décembre 2018.

Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné in solidum la société SEMISE et la société SMACL à payer à Mme [W] les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- dépenses de santé actuelles restées à charge : 111,50 euros

- perte de gains professionnels actuels : 3 358 euros

- tierce personne avant consolidation : 1 710 euros

- incidence professionnelle : 6 000 euros

- aménagement du logement : 1 214,40 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 260,75 euros

- souffrance : 3 500 euros

- préjudice esthétique temporaire : 600 euros

- déficit fonctionnel permanent : 18 480 euros

- préjudice esthétique permanent : 600 euros

- préjudice d'agrément : 2 450 euros

- préjudice sexuel : 1 200 euros,

- débouté Mme [W] du surplus de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel,

-condamné la société SEMISE et la société SMACL aux dépens avec possibilité de recouvrement en applicatio