Pôle 6 - Chambre 5, 29 septembre 2022 — 19/08470
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08470 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00980
APPELANTE
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEE
SARL PAU.DO.MA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet à compter du 2 avril 2002, Mme [B] [N] a été engagée au poste d'employée de magasins à temps plein, coefficient 135 de la convention collective nationale de la parfumerie par la société Pau. Do. Ma, exploitant à [Localité 4] une boutique sous l'enseigne Yves Rocher.
A compter du 6 juillet 2006, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie et a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale puis à compter du mois d'avril 2009, une pension d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 18 juillet 2017, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré son action prescrite et donc irrecevable ;
- débouté Mme [N] de sa demande selon l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Pau. Do. Ma selon l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 15 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite et donc irrecevable ;
- statuant à nouveau, résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Pau. Do. Ma au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 250 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société Pau. Do. Ma à remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Pau. Do. Ma au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Pau. Do. Ma aux entiers dépens y compris en cas d'exécution forcée.
Aux termes de ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 17 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Pau. Do. Ma demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire la pr