Pôle 6 - Chambre 8, 29 septembre 2022 — 19/10571

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10571 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2EN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00746

APPELANTE

Madame [P] [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE

Madame [F] [L] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [L] épouse [S] (la salariée) a été engagée le 3 juillet 2007 en qualité d'employée E3 coefficient 120 pour exercer au sein de l'étude de notaire de Mme [W]-[M].

La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au notariat.

Le 30 mai 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail, lequel était renouvelé à plusieurs reprises.

Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations, l'intéressée a saisi le conseil des prud'hommes de Melun le 29 septembre 2016 pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail,.

Le 7 novembre 2016, Mme [W]-[M] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant et le 21 novembre 2016, la salariée était licenciée pour faute grave.

Au dernier état de son emploi, sa rémunération brute mensuelle était de 2 204,05 euros.

Par jugement du 27 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 30 septembre 2019, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

-dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné Maître [W] [M] à verser à Mme [S] la somme de :

-3 457 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-3 842 euros au titre de l'indemnité de préavis

-14 282,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande au titre de rappel de salaires,

- débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

- ordonné à Maître [W] [M] de remettre à Mme [L] épouse [S] l'attestation pôle emploi conforme au présent jugement,

- rejeté la demande d'astreinte,

- condamné Maître [W] [M] à verser à Mme [L] épouse [S] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [W] [M] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- précisé que la moyenne des salaires de Mme [L] épouse [S] s'élève à la somme de 2 198,52 euros.

Par déclaration du 21 octobre 2019, Maître [W]-[M] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 mai 2022, elle demande à la Cour :

- de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Melun le 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- d'infirmer le jugement pour le surplus, - de débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Subsidiairement,

si la Cour devait considérer que les griefs avancés par l'employeur ne sont pas constitutifs d'une faute grave, il sera jugé que les faits constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

- de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Melun le 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande au titre de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

- de confirmer le jugement rendu par le cons