Pôle 6 - Chambre 7, 29 septembre 2022 — 19/11544

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11544 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA72G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02898

APPELANT

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMEE

Association FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [K] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Depuis janvier 1979, M. [V] [S] exerce une activité libérale de masseur kinésithérapeute à [Localité 2].

L'association Fédération Française de Football (ci-après désignée la FFF) est une association reconnue d'utilité publique, agréée par le ministère des sports, qui a pour objet de promouvoir, d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football. A ce titre, elle procède notamment aux sélections nationales des joueurs chargés de représenter la France dans toutes les catégories d'âge. Les personnes sélectionnées appartiennent aux 'équipes de France' de football.

Afin d'assurer le suivi médical des sportifs sélectionnés, la FFF fait intervenir différents praticiens médicaux (médecins, masseurs kinésithérapeutes et ostéopathes) en préparation et durant les rencontres sportives nationales.

A compter de mai 1988, M. [S] est intervenu dans ce cadre en tant que masseur kinésithérapeute.

Le 1er septembre 2013, la FFF et M. [S] ont conclu un contrat d'exercice libéral pour la saison sportive 2013-2014. Ce contrat stipulait qu'il serait prorogé tacitement pour une nouvelle saison.

La FFF et M. [S] ont conclu un nouveau contrat d'exercice libéral prenant effet le 1er août 2015 et se terminant le lendemain de la participation de l'équipe de France féminine A aux jeux Olympiques de Rio 2016.

Par courrier du 9 septembre 2016, la FFF a indiqué à M. [S] qu'en raison du renouvellement du staff technique et médical de l'équipe de France féminine A pour la saison 2016-2017, il ne serait pas convoqué pour le prochain rassemblement.

M. [S] considère qu'il est lié avec la FFF depuis mai 1988 par un contrat de travail et que ce courrier constitue une rupture abusive de celui-ci.

La FFF considère, au contraire, que M. [S] est intervenu depuis mai 1988 en tant que profession libérale et qu'il n'y a jamais eu de contrat de travail entre elle et lui.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la FFF à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :

Rejeté l'exception d'incompétence,

Dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [S] et la FFF,

Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la FFF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 novembre 2019, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2020, il demande à la cour de :

Le recevoir en son appel et le déclarer recevable,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la juridiction prud'homale est compétente rationae materiae et a rejeté, en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la FFF,

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'était pas lié à la FFFpar un contrat de travail et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

Se déclarer compétente,

Dire et juger que la FFF et lui sont liés par un contrat de travail depuis mai 1988,

Dire et juger que le contrat d'exer