Pôle 6 - Chambre 7, 29 septembre 2022 — 19/11635
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11635 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05754
APPELANTE
Association CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT (CASP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
INTIMEE
Madame [J] [G] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/065433 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanne FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 13 juillet 2016, Mme [J] [M] a été engagée par l'Association Centre d'Action Sociale Protestant (ci-après le CASP) en qualité d'agent d'entretien et de service, pour la période du 13 juillet au 15 septembre 2016, en remplacement de Mme [X] [P], employée sur ce même poste en arrêt maladie.
A la suite de cette première relation de travail, Mme [M] a été engagée par le CASP au même poste, par contrat à durée déterminée à temps partiel sans terme précis du 26 septembre 2016, conclu pour une période minimale courant jusqu'au 10 octobre 2016 et s'achevant au retour de Mme [P] salariée remplacée ou à la cessation de son contrat.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
La moyenne des salaires de Mme [M] s'élevait à 1 289,45 euros bruts mensuels.
Mme [M] a fait parvenir au CASP une attestation de son gynécologue du 24 février 2017 l'informant de son état de grossesse.
Par courrier du 15 mars 2017, le CASP a accusé réception de ce certificat de grossesse et a informé Mme [M] que son congé maternité débuterait le 17 juin 2017 et se terminerait le 15 décembre 2017.
Dans l'intervalle, le 10 mai 2017, Mme [P], titulaire du poste provisoirement occupé par Mme [M] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a prononcé son inaptitude au poste d'agent de service et d'entretien, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Suite à cet avis, le CASP a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude, lequel a été notifié à Mme [P] par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2017.
Considérant que le licenciement de Mme [P] avait privé d'objet le contrat de travail à durée déterminée de Mme [M], le CASP lui a remis l'intégralité de ses documents de fin de contrat
datés du 25 juillet 2017 et mentionnant une fin du contrat à durée déterminée au 18 juillet 2017.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 juillet 2018 pour contester la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et demander diverses sommes.
Par jugement en date du 26 février 2019, notifié le 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a fait partiellement droit aux demandes de Mme [M] en jugeant que la rupture du contrat à durée déterminée était nulle et en condamnant l'Association au paiement de la somme de 7 736,70 euros à titre de rappel de salaire et 736,70 euros à titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux pour les créances de nature salariale et condamnation aux dépens.
L'Association a relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée le 26 novembre 2019.
Par conclusions du 6 novembre 2020, l'Association demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts