11e chambre, 29 septembre 2022 — 20/00948
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00948 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T23B
AFFAIRE :
[A] [R]
C/
S.A.R.L. DISTRICLAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F18/00421
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roger DENOULET
Me Sandra CARNEREAU
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A] [R]
née le 04 Août 1980 à [Localité 5] (ILE MAURICE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Roger DENOULET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 substitué par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. DISTRICLAM
N° SIRET : 439 027 814
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Mme [A] [R] était embauchée par la SARL Districlam dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 11 avril 2006 au 13 avril 2007. Le 14 avril 2007, elle était engagée par la SARL Districlam par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale, puis était promue au poste d'adjointe de direction par avenant du 1er septembre 2007. Par avenants des 1er janvier et 1er mars 2014, Mme [R] était à nouveau et successivement promue aux postes de chef de magasin puis de directrice de magasin.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 21 mars 2014 Mme [R] se voyait notifier un avertissement en raison d'une tenue incorrecte du magasin constatée le 19 mars précédent lors d'une visite de son superviseur. Elle faisait l'objet d'un second avertissement le 8 décembre 2014 motivé par le non-respect des procédures de caisse.
Le 9 janvier 2015, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. L'entretien se déroulait le 16 janvier 2015.
Par courrier du 28 janvier 2015, la SARL Districlam notifiait à Mme [R] sa rétrogradation au poste d'adjointe de magasin à compter du 1er février 2015 et lui appliquait à partir de cette date une baisse de rémunération.
Le 19 février 2015, la salariée était placée en arrêt maladie, lequel se poursuivait jusqu'au début de son congé de maternité le 13 juin 2015. A l'issue de ce congé le 2 octobre 2015, Mme [R] bénéficiait d'un congé parental jusqu'au 25 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, Mme [R] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Elle contestait les avertissements, ainsi que sa rétrogradation et invoquait l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, ayant conduit à son arrêt maladie pour surmenage le 19 février 2015.
Le 3 juillet 2017, Mme [R] saisissait le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 21 février 2020 rendu par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
- Dit que la prise d'acte de Mme [R] en date du 16 mai 2017 reçue par la société Districlam le 17 mai 2017 produit les effets d'une démission
- Ordonné à la société Districlam de remettre à Mme [R] des bulletins de paie rectifiés portant sur la période du 1er février 2015 au 16 mai 2017 arec mention d'un salaire de base mensuel brut de 2 500 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document passé ce délai pendant une durée de 3 mois
- Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
- Condamné Mme [R] à payer à la société Districlam la somme de 8 746,77 euros au titre du préavis non exécuté
- Débouté la société Districlam du surplus de ses demandes
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail s'agissant de la remise des bulletins de paie