cr, 28 septembre 2022 — 20-86.054
Textes visés
- Article 61-3 du code de procédure pénale et le principe de la loyauté de la preuve.
Texte intégral
N° N 22-84.210 F-B N° A 20-86.054 N° 01326 RB5 28 SEPTEMBRE 2022 CASSATION CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [E] [T] a formé des pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles : - le premier, en date du 29 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, agression sexuelle et tentative, violations de domicile, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - le second, en date du 30 juin 2022, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle des Yvelines. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [T], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D] et [M] [P], Mmes [I] [W], épouse [P], et [F] [N], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [T] a été mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, agression sexuelle et tentative, violations de domicile. 3. Par arrêt du 29 octobre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. 4. Par ordonnance du 15 février 2022, le juge d'instruction a renvoyé la personne mise en examen devant la cour criminelle sous l'accusation de viol et agression sexuelle aggravés, tentatives d'agression sexuelle, violations de domicile. 5. L'accusé a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2020 Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des réquisitions adressées à l'Institut national de police scientifique aux fins d'exploitation des scellés, alors « qu'en matière de réquisitions pour examen technique, le juge saisi d'un moyen pris de ce que ces actes n'ont pas été précédés d'une autorisation du procureur de la République doit apprécier l'existence de cette autorisation, qu'elle ait été écrite ou orale, et rechercher pour ce faire s'il résulte d'une pièce du dossier que cette autorisation a été demandée et qu'une réponse écrite ou orale du parquet a bien été délivrée ; qu'en se bornant à constater, pour dire n'y avoir lieu à annulation, que les réquisitions litigieuses mentionnaient qu'elles avaient été prises « sur autorisation du procureur de la République » et que les procès-verbaux y afférent mentionnaient que ces réquisitions avaient été faites « suite à l'autorisation préalable de monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles » et qu'il n'était pas nécessaire qu'une autre pièce de la procédure indique qu'il y ait eu une demande en ce sens et une réponse écrite ou verbale du parquet autorisant ces réquisitions, la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité des réquisitions, l'arrêt attaqué énonce que l'autorisation que le procureur de la République peut donner à un officier de police judiciaire pour présenter les réquisitions prévues à l'article 77-1 du code de procédure pénale n'est soumise à aucune forme particulière. 8. Il en déduit que la réquisition portant mention d'une autorisation du procureur de la République est régulière, quand bien même aucune autre pièce du dossier n'aurait été établie pour constater qu'un magistrat du parquet a donné une autorisation verbale ou écrite. 9. Les juges relèvent qu'en l'espèce, la réquisition du 23 mai 2019 porte la mention « sur autorisation du procureur de la République près le TGI de Versailles » et le procès-verbal établi le même jour mentionne en outre que la réquisition est faite « suite à l'autorisation préalable de monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles ». Ils ajoutent