cr, 28 septembre 2022 — 22-84.337

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 22-84.337 F-D N° 01327 RB5 28 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Bourges a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 7 juin 2022, qui a renvoyé devant la cour d'assises de l'Indre M. [R] [Z] sous l'accusation de tentative d'assassinat et M. [T] [Z] sous l'accusation de tentative d'assassinat et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, et a prononcé un non-lieu à l'égard de MM. [C] [I] et [H] [V]. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 novembre 2019, M. [S] [X] a été atteint par des tirs alors qu'il se trouvait à la fenêtre de son appartement. Le lendemain 26 novembre, alors qu'il était dans la rue, il a vu arriver à sa rencontre un véhicule automobile dont est sorti un homme qui l'a menacé avec une arme. Il a alors pris la fuite et entendu plusieurs détonations, sans être touché. 3. Les investigations ont conduit à la mise en cause de MM. [T] et [R] [Z], s'agissant des faits du 25 novembre. Concernant ceux du 26 novembre 2019, quatre personnes ont été identifiées, M. [C] [I] conducteur du véhicule, M. [H] [V] passager avant droit, qui aurait tiré avec un pistolet d'alarme, MM. [R] et [T] [Z] passagers arrière, qui auraient tiré avec des armes de poing et d'épaule. Des armes et des stupéfiants ont été, par ailleurs, découverts dans un sac appartenant à M. [T] [Z]. 4. MM. [T] et [R] [Z] ont été mis en examen pour violences aggravées s'agissant des faits du 25 novembre, et tentative d'assassinat s'agissant des faits du 26 novembre. M. [T] [Z] a également été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. MM. [I] et [V], ont été mis en examen pour tentative d'assassinat, à raison des faits du 26 novembre 2019. 5. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'égard de MM. [V] et [I] du chef de tentative d'assassinat pour les faits du 26 novembre 2019, et a ordonné la mise en accusation de MM. [R] et [T] [Z] des chefs de violences aggravées par deux circonstances pour les faits du 25 novembre 2019 et de tentative d'assassinat pour les faits du 26 novembre 2019, ainsi que, s'agissant de M. [T] [Z], des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 7. Les moyens sont pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 8. Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué en qu'il a confirmé le prononcé du non-lieu concernant MM. [V] et [I] du chef de tentative d'assassinat le 26 novembre 2019 au préjudice de M. [X], alors : 1°/ qu'à l'encontre de M. [V] d'une part, la chambre de l'instruction a écarté par une affirmation péremptoire la requalification en violences délictuelles requise, à l'encontre de M. [I] d'autre part, elle n'a pas examiné les éléments constitutifs de la complicité par fourniture de moyens, en l'espèce le fait d'avoir conduit les trois passagers en parfaite connaissance d'une entreprise soit criminelle (la tentative d'assassinat qu'elle a retenue concernant MM. [R] et [T] [Z]), soit délictuelle (les violences aggravées ainsi que requis par le parquet général pour les quatre mis en examen), privant ainsi sa décision de motifs ; 2°/ qu'elle n'a pas répondu aux réquisitions écrites et soutenues à l'audience visant à cette requalification des faits s'agissant de MM. [R] et [T] [Z], et à renvoyer MM. [I] et [V] devant le tribunal correctionnel des chefs respectivement de complicité de violences aggravées et de violences aggravées. 9. Le second moyen fait le même grief à l'arrêt attaqué, alors : 1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait , sans contradiction, affirmer qu'aucune infraction ne saurait être reprochée à MM. [V] et [I], ceux-ci n'ayant commis aucune violence à l'encontre de la partie civile, tout en indiquant que le premier a pris place à