Pôle 6 - Chambre 13, 30 septembre 2022 — 18/11703
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11703 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/01301
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [D] [N] venant aux droits de Madame [Y] [N] née [U]
Chez Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 02 septembre 2022, prorogé le vendredi 16 septembre 2022, puis le vendredi 30 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) d'un jugement rendu le 04 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [Y] [N] aux droits de laquelle vient M. [D] [N], conjoint survivant.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Y] [N] s'est vue attribuer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2011.
Le 9 janvier 2013, Mme [Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne aux fins de contester la décision de la CRAMIF de suspension du paiement des arrérages de sa pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2012 et solliciter le paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, le tribunal a déclaré Mme [Y] [N] recevable mais mal fondée et l'a déboutée de sa demande, au motif que 'la CRAMIF a rétabli le versement de la pension d'invalidité à taux plein et a versé les arrérages qu'elle devait à la requérante pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 d'un montant de 4 689,02 euros le 6 septembre 2013".
Par arrêt en date du 23 février 2017, la cour d'appel de ce siège a constaté le désistement d'appel de ce jugement de Mme [Y] [N].
Entre-temps, par lettre du 6 septembre 2013, la CRAMIF a notifié à Mme [N] la réduction du montant de sa pension à compter du 1er novembre 2011 au titre des règles de cumul d'une pension d'un régime spécial et de la pension d'invalidité.
Par autre lettre du 6 septembre 2013, la CRAMIF a notifié à Mme [N] un indu au motif que 'à la suite d'un nouvel examen de votre dossier il a été constaté que les montants de votre retraite d'un régime spécial n'ont pas été pris(es) en compte dans le calcul du montant à servir de votre pension d'invalidité' et qu'il en découlait pour la période du 01/11/2011 au 30/09/2012 un trop perçu de 4 444,46 euros.
Après avoir saisi la commission de recours amiable, le 17 septembre 2013 Mme [Y] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne aux fins de solliciter le versement des sommes dues au titre du rétablissement des prestations et des prestations non servies, sous astreinte et le versement de dommages-intérêts, outre le remboursement de frais bancaires et une somme au titre des frais irrépétibles.
En sa séance du 11 avril 2014, la commission de recours amiable a confirmé la décision de réduction du service de la pension à effet du 1er novembre 2011 et le trop perçu en résultant.
Par jugement en date du 04 septembre 2018, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par Mme [Y] [N] recevable mais mal fondé ;
- constaté que Mme [Y] [N] a été parfaitement remplie de ses droits à pension d'invalidité ;
- débouté Mme [Y] [N] et la CRAMIF de leurs demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal du 19 décembre 2013 que Mme [N] a été pleinement rétablie dans ses droits à pension d'invalidité avec régularisation pour la période antérieure ; que