cr, 4 octobre 2022 — 21-84.517
Texte intégral
N° A 21-84.517 F-D N° 01180 ODVS 4 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 M. [R] [J] et la société [3] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2020, qui, pour tentative de tromperie et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, la seconde à 15 000 euros d'amende, tous deux à des amendes et pénalités fiscales, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de Maître Bouthors, avocat de M. [R] [J] et de la société [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] et de l'[2], défendeurs, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [J] a créé la société [3] qui exerce une activité de négociant vinificateur sous le statut d'entrepositaire agréé par l'administration des douanes. 3. La société, qui ne dispose pas de vignes en propriété, acquiert, lors de chaque vendange, des raisins et des moûts, vinifie et élève les vins, les embouteille et les commercialise, principalement dans des appellations du Maconnais, du Chablisien et de la côte de Beaune, outre quelques appellations du sud de la France issues d'un vignoble dont M. [J] est propriétaire avec son épouse. 4. Un contrôle des douanes ayant révélé des manquements à la réglementation, M. [J] et la société [3] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs notamment de tromperie ou tentative de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise, omission ou inexactitude dans sa comptabilité matières par un entrepositaire agréé, usurpation d'une appellation d'origine, falsification de denrée alimentaire, boisson ou produit agricole. 5. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils. 6. Les prévenus, le ministère public, l'administration des douanes et droits indirects et l'[2], partie intervenante, ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, quatrième, cinquième et sixième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [J] et la société [3] coupables de tromperies ou tentatives de tromperie pour avoir détenu du vin d'appellation d'origine en excédent de production déclarée, en raison d'une introduction de vins d'appellation et de vins de pays sans titre de mouvement, en raison de l'absence de tenue d'une comptabilité matières conforme, notamment en raison de la revendication de millésimes et enfin, en raison de replis de vins non valables en l'absence d'une comptabilité matières tenue par millésimes, alors : « 1°/ que la tentative de tromperie suppose la réalisation d'un acte manifestant la volonté de commercialiser le bien, caractérisant le commencement d'exécution requis pour toute tentative ; que la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer les prévenus coupables de quatre tromperies ou tentatives de tromperie, que la détention de stocks de vin à appellation d'origine en excédents dans les locaux professionnels d'un négociant dont l'activité est d'acheter et de vendre présume l'offre à la vente de ses excédents de vin sous les appellations présentées (arrêt p. 21), qu'en l'absence de contrôle, les excédents auraient été commercialisés abusivement sous les appellations d'origine concernée et que la détention dans les entrepôts de l'entreprise des vins en excédent