cr, 4 octobre 2022 — 21-86.855
Texte intégral
N° S 21-86.855 F-D N° 01185 ODVS 4 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 L'association [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 28 octobre 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [B] [H] et de la société [4] des chefs d'infractions au code de l'environnement. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [3], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 décembre 2015, le délégué général de l'association [3] (l'association) a déposé plainte contre la société [4] (la société), qui, en vue de l'installation d'une ferme de cultures hydroponiques, réalisait des travaux de terrassement et de décapage sur plusieurs hectares au lieudit La Lande du cran sur la commune de [Localité 5], estimant que la protection des zones humides n'était pas respectée. 3. Les juges du premier degré ont condamné la société et M. [B] [H], représentant légal de la société [2], société mère de la société, du chef d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique. 4. La société et M. [H] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté, par voie de conséquence, l'association [3] de l'ensemble de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée, alors : « 1°/ qu' en vertu de l'article 173-1 du code de l'environnement, constitue un délit le fait d'entreprendre des travaux sans autorisation prévue à l'article L. 124-1, sur l'eau, ou L. 512-1, sur les installations classées ; qu'en vertu de l'article L. 214-3 I du code de l'environnement, sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ; que l'article R. 214-1 impose une autorisation pour tout projet susceptible de détruire au moins un hectare de zone humide et une déclaration en dessous de ce seuil ; qu'en vertu de l'article L. 214-7 du même code, les objectifs de protection de l'eau et des milieux aquatiques prévus par les articles L. 211-1 et suivants doivent être pris en considération dans l'instruction d'une demande d'autorisation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 du même code ; qu'il en résulte que toute installation, ouvrage, travaux ou activité de nature à porter atteinte à ces intérêts ne peuvent être entrepris sans qu'ai été obtenue une autorisation au titre de la législation sur la protection de l'eau et des milieux aquatiques, serait-elle intégrée dans l'autorisation délivrée au titre des installations classées ; que l'article L. 512-2 du code de l'environnement qui prévoyait à l'époque des faits qu'un permis de construire ne pouvait être mis en oeuvre jusqu'à la clôture de l'enquête publique portant sur les installations classées, n'autorisait pas les constructions de nature à porter atteinte à l'eau ou au milieu aquatique, tant qu'aucune autorisation prenant en compte ce risque n'avait été délivrée, le permis de construire ne constituant pas une telle autorisation ; que, saisies de poursuites pour exécution de travaux sans autorisation au titre de la législation sur l'eau, résultant de travaux de construction induit par la mise en oeuvre d'un projet complexe de ferme de culture hydroponique ayant entraîné la destructions de zones humides, sans qu'aucune autorisation au titre de la « loi sur l'eau » n'ait été obtenue et alors que l'autorisation au titre de l'exploitation d'ICPE n'était pas encore accordée, la cour d'appel a relaxé les prévenus aux motifs que l'opération impliquant l'obtention d'autorisation au titre