cr, 4 octobre 2022 — 22-81.621

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 22-81.621 F-D N° 01190 ODVS 4 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 M. [E] [O] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Caen, en date du 13 octobre 2021, qui, pour contravention au code la route, l'a condamné à 100 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [O] a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable sans répondre à la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu, alors que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit d'être assistée d'un défenseur de son choix, et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 5. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu. 6. Par un courriel dont la réception par le tribunal est attestée par la note d'audience, l'avocat de M. [O] a demandé le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité. 7. Le juge a néanmoins retenu l'affaire, sans faire mention de la demande de renvoi dans sa décision. 8. En statuant ainsi, sans motiver son refus, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Caen, en date du 13 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Caen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.