cr, 4 octobre 2022 — 22-80.949
Textes visés
Texte intégral
N° T 22-80.949 F-D N° 01191 ODVS 4 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 OCTOBRE 2022 M. [G] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 8 novembre 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [B], dont les parents habitent une maison construite sur un terrain leur appartenant, a installé sur leur propriété, en 1994, un mobile home qu'il a occupé avec son épouse et leur fils. 3. Par acte du 9 juin 2017, les parents de M. [B] lui ont fait donation de la nue-propriété d'une partie de leur terrain, sur laquelle était installé le mobile home, dont ils se sont réservés l'usufruit. 4. Les 23 novembre 2017 et 12 juin 2018, un agent communal a dressé des procès-verbaux d'infraction constatant l'édification d'une construction en bois à usage d'habitation, attenante au mobile home, sans permis de construire et en violation du plan local d'urbanisme (PLU), le terrain étant classé en zone A, agricole. 5. Les juges du premier degré ont relaxé M. [B] du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'ont déclaré coupable d'infraction au PLU, ont ordonné la démolition de l'habitation en bois et ont prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [B] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise en état des lieux, en écartant toute disproportion de cette mesure, au motif que M. [B] n'est que nu-propriétaire du bien et que ses parents, usufruitiers, disposent d'un droit de retour et de révocation de la donation, alors que cette réserve, limitée à l'hypothèse où il décéderait sans descendance avant les donateurs, ne saurait transférer l'atteinte portée au droit de propriété sur les parents du demandeur. Réponse de la Cour 10. Pour ordonner la démolition de l'extension édifiée en 2017, sous astreinte, l'arrêt attaqué énonce que la construction litigieuse est située en zone agricole, qui interdit toute construction. 11. Les juges ajoutent qu'en sa qualité d'agent municipal, M. [B] ne pouvait ignorer les règles d'urbanisme applicables et la nécessité d'obtenir un permis pour l'extension, alors qu'il expliquait par ailleurs avoir obtenu une autorisation pour le changement du mobile home initial en 2005, et qu'il ne peut invoquer une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. 12. Par ces seules énonciations, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié qu'eu égard aux impératifs d'intérêt général de la législation urbanistique, la démolition ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen est pris de la violation des articles 132-20, 132-1 du code pénal et 485, 512, 593 du code de procédure pénale. 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à 2 500 euros d'amende, sans prendre en considération, ni les circonstances de l'infraction, ni la personnalité du prévenu. Réponse de la Cour Vu les articles 132-20, alinéa 2, 132-1 du code pénal et 485, 512, 593 du code de procédure pénale ; 16. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à