Chambre 4-6, 30 septembre 2022 — 18/16997
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 302
Rôle N° RG 18/16997 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDH4V
[V] [T]
C/
SCP BR ET ASSOCIES
SARL TOP DIS
Copie exécutoire délivrée
le :30/09/2022
à :
Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Me Anne-sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00863.
APPELANTE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MASSUCO de l'ASSOCIATION MASSUCO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SCP BR ET ASSOCIES en la personne de Me [N] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TOP DIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON
SARL TOP DIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexandra PIGNÉ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Ange FIORITO, Conseiller de la chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 puis prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminé du 20 mai 2003 par la SARL TOP DIS, spécialisée dans le déstockage et la vente de produits discount, en qualité d'employée libre-service et caissière.
A compter du 12 novembre 2015, Mme [T] a été en congé de maternité. Le 3 mars 2016, ce congé a laissé place à un congé parental d'éducation mais Mme [T] a repris son poste le 1er avril 2016 à mi-temps.
Le 13 mai 2016, la société TOP DIS a informé Mme [T] qu'elle envisageait des licenciements économiques et lui a fait une proposition de reclassement en qualité de caissière à temps partiel, ce qu'elle a refusé le 22 mai.
Mme [T] a été convoquée le 25 mai 2016 pour un entretien préalable au licenciement. Mme [T] a été licenciée par courrier du 11 juin 2016 pour motifs économiques.
Par jugement du 2 novembre 2016 du tribunal de commerce de Toulon, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société TOP DIS, la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [C], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon par requête du 18 novembre 2016, reçue par le greffe le 24 novembre, pour contester le licenciement économique.
Par jugement du 14 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante':
«'DIT le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DIT la procédure régulière.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTE Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL TOP DIS de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens.'»
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 29 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T] qui a interjeté appel par déclaration du 25 octobre 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 22 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale.
Mme [T], suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':
- réformer le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher une possibilité de reclassement';
En conséquence,
- condamner la SARL TOP DIS à lui verser la somme de 15 408 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SARL TOP DIS a manqué au respect des critères de l'ordre des licenciements';
- condamner la SARL TOP DIS à lui verser la somme de 15 408 euros à titre de dommages et intérêts pour viol