Chambre 4-6, 23 septembre 2022 — 18/19001
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 285
Rôle N° RG 18/19001 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNQV
(+ 18/20015 joint)
[Z] [O]
C/
SAS [U] DIFFUSION
Copie exécutoire délivrée
le :23/09/2022
à :
Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00246.
1ère CAUSE (Rg 18/19001)
APPELANTE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS [U] DIFFUSION, [Adresse 1]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
2ème CAUSE (Rg 18/20015)
APPELANTE
SAS [U] DIFFUSION, [Adresse 1]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargés du rapport.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 16 janvier 2012, Mme [O] a été recrutée par la société [U] Diffusion SARL en qualité d'assistante commerciale export. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2013.
Mme [O] a été placée en congé maternité du 24 septembre 2014 au 15 janvier 2015.
Elle a ensuite bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps plein initialement fixé du 30 janvier au 30 avril 2015. Ce congé parental a ensuite été prorogé du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 sous la forme d'un temps partiel puis, toujours sous la forme d'un temps partiel, pour une période prévue du 1er mai 2016 au 30 avril 2017.
Par avenant du 1er septembre 2016, Mme [O] et la société [U] Diffusion SARL sont convenues de la cessation anticipée de ce congé parental et Mme [O] a repris, à compter de cette date, un poste de chargée d'affaires export et distribution à temps complet.
L'entretien annuel d'évaluation de Mme [O] s'est tenu le 28 mars 2017.
Le même jour, postérieurement à cet entretien, la société [U] Diffusion SARL a procédé à la mise à pied conservatoire de Mme [O] et l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement prévu le 6 avril 2017.
Le 11 avril 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave aux motifs, en substance, que s'étant emportée à l'égard de son supérieur hiérarchique lors de son entretien d'évaluation, elle aurait fait preuve de violences verbales à l'égard de ce dernier.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2017, Mme [O] a informé la société [U] Diffusion SARL de son état de grossesse dont le début, selon le certificat médical joint à la lettre, était fixé au 6 février 2017.
Le 5 juillet 2017, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- requalifié le licenciement de Mme [O] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
- condamné la société [U] Diffusion SARL à payer à Mme [O] les sommes suivantes':
- 7'300,58'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 730,05'€ au titre des congés payés afférents';
- 3'832,80'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
- 2'007,65'€ à titre de rappel de salaire sur la mise à pied';
- 900'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes';
- débouté la société [U] Diffusion SARL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la remise des documents sociaux conformes