Chambre 4-1, 23 septembre 2022 — 18/20630

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/338

Rôle N° RG 18/20630 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRY6

Société KLARIS

C/

[R] [B] divorcée [P]

[I] [S]

Association CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le :

23 SEPTEMBRE 2022

à :

Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00231.

APPELANT

Société KLARIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [R] [B] divorcée [P], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [I] [S] en sa qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL KLARIS, demeurant [Adresse 3]

non comparant

Association CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022,

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [R] [B] divorcée [P] a été embauchée par la société KLARIS, spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et études techniques, par contrat de travail du ler septembre 2009, en qualité d'assistante commerciale, catégorie employée, niveau III, coefficient 190.

Elle exerçait ses fonctions à [Localité 5], le siège social de la société se trouvant à [Localité 6], et était chargée de prospecter par voie téléphonique ou par porte à porte les entreprises d'artisanat aux fins de les aider à monter un dossier administratif et leur faire bénéficier d'un crédit d'impôt destiné aux métiers d'art, entreprises du patrimoine vivant, crédit impôt recherche et maître d'Art.

Sa rémunération était composée d'un salaire fixe de 1.577,95 euros au dernier état de la relation de travail, et de commissions mensuelles correspondant à 3% du chiffre d'affaire mensuel hors taxe réalisé le mois précédent sur les contrats conclus par la salariée.

La société KLARIS a fait 1'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 juin 2014, puis d'un plan de continuation à compter du 10 juin 2015, Maitre [I] [S] étant nommé en qualité de commissaire au plan.

[R] [P] a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'août 2014.

Au cours de cet arrêt maladie, elle a mis en demeure son employeur par courrier du 9 mars 2016 pour obtenir, notamment, un changement de son statut professionnel, ses bulletins de salaire de 2015 et 2016, le paiement de commissions échues, un rappel de salaires et de complément de salaires.

Madame [P] a ensuite saisi le conseil des prud'homrnes de ces points litigieux le 13 mai 2016.

Elle a pris acte de la rupture de la relation de travail par courrier du 30 mai 2016.

Par jugement de départage en date du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

Dit que la demandes relative à la non délivrance dans les délais des bulletins de salaire est prescrite pour la période antérieure au 16 mai 2014,

Dit que les demandes de paiement de salaire et accessoires sont prescrites pour la période antérieure au 16 mai 2011,

Dit que Madame [P] exerçait les fonctions de commerciale, catégorie employée, niveau III, coefficient 190,

Fixé le salaire mensuel brut moyen de [R] [P] à la somme de 2.194,23 euros,

Constaté que la société KLARIS a commis un manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail,

Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 30 mai 2016 aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné de ce chef la société KLARIS à payer à [R] [P] les sommes suivantes :

- 36.030 euros au titre de rappels d