Chambre 4-1, 23 septembre 2022 — 18/20644
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/339
Rôle N° RG 18/20644 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRZ3
SARL KLARIS
C/
[P] [K]
[B] [C]
Association CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée le :
23 SEPTEMBRE 2022
à :
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00236.
APPELANT
SARL KLARIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [B] [C] en sa qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL KLARIS , demeurant [Adresse 4]
non comparant
Association CGEA DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [P] [K] a été embauchée par la société KLARIS, spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et études techniques, par contrat de travail du 24 août 2009, en qualité d'assistante commerciale, catégorie employée, niveau III, coefficient 190.
Elle exerçait ses fonctions à [Localité 6], le siège social de la société se trouvant à [Localité 7] et était chargée de prospecter par voie téléphonique ou par porte à porte les entreprises d'artisanat aux fins de les aider à monter un dossier administratif et leur faire bénéficier d'un crédit d'impôt destiné aux métiers d'art, entreprises du patrimoine vivant, crédit impôt recherche et maître d'Art.
Sa rémunération était composée d'un salaire fixe de 1.600 euros au dernier état de la relation de travail, et de commissions mensuelles correspondant à 3% du chiffre d'affaire mensuel hors taxe réalisé le mois précédent sur les contrats conclus par la salariée.
La société KLARIS a fait 1'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 18 juin 2014, puis d'un plan de continuation à compter du 10 juin 2015, Maitre [B] [C] étant nommé en qualité de commissaire au plan.
[P] [K] a été placée en arrêt maladie à compter de septembre 2015, puis à compter du 4 janvier 2016. Au cours de cet arrêt maladie, elle a mis en demeure son employeur, par courrier du 10 février 2016, pour obtenir, notamment, son bulletin de salaire de janvier 2016, le paiement de commissions échues, un rappel de salaires et de complément de salaires.
Madame [K] a ensuite saisi le conseil des prud'hommes de ces points litigieux le 10 mars 2016.
Elle a pris acte de la rupture de la relation de travail par courrier du 29 avril 2016.
Par jugement de départage du 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que la demande relative à la non délivrance dans les délais des bulletins de salaire est prescrite pour la période antérieure au 10 mars 2014,
Dit que les demandes de paiement de salaires et accessoires sont prescrites pour la période antérieure au 10 mars 2011,
Dit que [P] [K] exerçait les fonctions de commerciale, catégorie employée, niveau III, coefficient 190,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de [P] [K] à la somme de 2.182,99 euros,
Constaté que la société KLARIS a commis un manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 29 avril 2016 aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné de ce chef la société KLARIS à payer à [P] [K] les sommes suivantes :
- 56.700 euros au titre de rappels de commissions,
- 1 762,48 euros à titre de remboursement de trois factures téléph