Chambre 4-6, 30 septembre 2022 — 19/01357

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 310

Rôle N° RG 19/01357 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVRB

SAS SAS DERICHEBOURG PROPRETE

C/

[K] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :30/09/2022

à :

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00162.

APPELANTE

SAS DERICHEBOURG PROPRETE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Ange FIORITO, Conseiller.

Monsieur Ange FIORITO, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022 puis prorogé au 30 septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée déterminée du 26 septembre 2002, la société Penauille Propreté, aux droits de laquelle vient la SAS Derichebourg Propreté, a recruté Mme [K] en qualité d'agent de propreté. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Dès l'origine, Mme [K] a exercé sa prestation de travail dans l'établissement Carrefour de [Localité 5].

Le 2 février 2018, la SAS Derichebourg Propreté a informé Mme [K] de son affectation sur l'établissement Casino de [Localité 4] à compter du 15 février 2018.

Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2018 jusqu'au 27 avril 2018.

Le 2 mai 2018, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 30 mai 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

- jugé que la prise d'acte de Mme [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

condamné la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

- 3.060,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 306€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

- 6.674,01€ au titre de l'indemnité de licenciement';

- 13.000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 929'€ au titre du maintien de salaire du 15 février au 27 avril 2018';

- l.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20€ par jour de retard et l'exécution provisoire de droit';

- a débouté la SAS Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle';

- a condamné la SAS Derichebourg Propreté aux entiers dépens de l'instance';

Le 22 janvier 2019, la SAS Derichebourg Propreté a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 4 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Derichebourg Propreté demande de':

- réformer / infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 18 décembre 2018 en ce qu'il :

- a jugé que la prise d'acte de Mme [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 3.060,70€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 306€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

- 6.674,01€ au titre de l'indemnité de licenciement';

- 13.000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- l.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 20€ par jour de retard et l'exécution provisoire de droit';

- l'a con