Chambre 4-5, 29 septembre 2022 — 19/08886
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/08886
N° Portalis DBVB-V-B7D-BELR4
Société MONACO LOGISTIQUE
C/
[J] [G] [S] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2022
à :
- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00878.
APPELANTE
Société MONACO LOGISTIQUE, prise en son établissement sis [Adresse 3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,
et par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [G] [S] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant un magistrat rapporteur. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue devant Madame Marianne ALVARADE, qui a fait un rapport oral de l'affaire, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022, délibéré prorogé au 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Du 7 avril au 6 août 2015, Mme [J] [G] [B] née [S] a effectué un stage au sein de la société de droit monégasque Monaco Logistique. Ce stage a été suivi d'un contrat d'apprentissage, du 1er septembre 2015 au 30 septembre 2016. Toutefois, dès le 14 juin 2016, la société Monaco Logistique lui avait confirmé son embauche, pour une durée indéterminée. Un contrat à durée déterminée a également été conclu le 30 septembre 2016, puis la société a confirmé une nouvelle fois à Mme [B] son embauche pour une durée indéterminée, par lettre du 7 novembre 2016. Un second contrat à durée déterminée a néanmoins encore été conclu le 22 décembre 2016, pour une durée de trois mois. A l'expiration de celle-ci, la société Monaco Logistique a remis à la salariée ses documents de fin de contrat, en lui annonçant qu'elle n'entendait pas la conserver dans ses effectifs.
Exposant que cette relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et que ce contrat avait été rompu abusivement par l'employeur, alors même qu'elle était enceinte, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 28 septembre 2017, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités et le rappel du salaire qui lui était dû pendant la période de protection liée à sa grossesse.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- condamné la société Monaco Logistique à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 1 877 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 877 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 187,70 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 703,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 262 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 9 854,25 euros pour violation du statut protecteur dont elle aurait dû jouir pendant sa grossesse,
- 985,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Monaco Logistique de remettre à Mme [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée, et son solde de tout compte,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [B],
- condamné la société Monaco Logistique aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2019, la société Monaco Logistique a relevé appel de cette décision.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 21 octobre 2021.
Dans un arrêt avant dire droit du 17 février 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2021, ordonné la réouverture des débats, et enjoint à Mme [J] [G] [B] de justifier de la date de son accouchement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2019, l'appelante demande qu'il soit enjoin