Chambre 4-5, 22 septembre 2022 — 19/18158

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

MS

Rôle N°19/18158

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG7T

[C] [N]

C/

Société ORANGE

Copie exécutoire délivrée

le : 22/09/2022

à :

- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

- Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00597.

APPELANTE

Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société ORANGE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [N] a été engagée par la société Orange en qualité de conseil clients à compter du 9 décembre 2005 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de euros 2.154,25 euros. A compter du 21 juin 2011, Mme [N] s'est trouvée placée en arrêt de maladie.

Le 8 décembre 2017, la société Orange, a notifié à [N] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Après avoir vainement contesté le montant du solde de tout compte en ce qui concerne les indemnités de congés payés, les journées de temps libre et le prélèvement d'un trop perçu d'un montant de 2.770,13 €, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale, le 10 juillet 2018.

Le conseil de prud'hommes de Nice, lequel, par jugement de départage rendu le 24 octobre 2019 :

- l'a déboutée de sa demande au titre des congés payés,

- l'a condamnée à payer à la société Orange la somme de 7.128,86 €

- a condamné la société Orange à lui payer la somme de 2.461,73 € au titre de la répétition des sommes indûment retenues sur les salaires de juillet 2017 à janvier 2018,

- a ordonné la compensation desdites sommes, Mme [N] restant débitrice de la somme de 4.667,13 €,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de condamner la société Orange à lui payer les sommes suivantes :

- 8.817,50 € au titre des congés payés non réglés,

- 6.599,45 € au titre des journées de temps libre non réglées,

- 2.756,73 € au titre du remboursement des retenues indûment opérées,

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Elle demande de condamner la société Orange à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- en ce qui concerne les congés payés : que pour les salariés de la Société Orange il existe des dispositions plus favorables que la loi interne permettant le report des congés sans autre limite que la prescription triennale prévue par l'article L3245-1 du code du travail ; que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de cet usage ; que la Société Orange, bien que disposant d'un statut de société commerciale de droit privé, est chargée d'une mission de service public qui commande de f