Chambre 4-8, 30 septembre 2022 — 21/02494
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/02494 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CO
CARSAT SUD EST
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT SUD EST
- Me Maxime DE MARGERIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04091.
APPELANTE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacqueline TEOFILO-CAPRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022, prorogée au 30 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H], né le 6 avril 1955, a demandé le 25 avril 2017 à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud -est la liquidation de ses droits à retraite avec effet au 1er juin 2017.
La caisse lui ayant opposé le 20 octobre 2017 un refus au motif qu'à la date du 1er juin 2017 il ne totalise que 157 trimestres d'assurances, il a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le 15 mars 2019 sa contestation de cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, a:
* déclaré la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est en date du 15 mars 2019 bien fondée,
* infirmé les décisions de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est en date du 20 octobre 2017 et du 09 février 2018 (sic) et de la commission de recours amiable en date du 15 mars 2019,
* ordonné à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de faire droit à la demande de liquidation de M. [N] [H] de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er juin 2017 et de lui verser les arriérés de pension de retraite correspondante,
* condamné à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à M. [N] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 29 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire qui a été remise au rôle le 18 février 2021, sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M. [H].
Elle sollicite la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 23 février 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse