Chambre 1-1, 4 octobre 2022 — 21/03708
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DIFFÉREND ENTRE AVOCATS
DU 04 OCTOBRE 2022
N°2022/309
Rôle N° RG 21/03708 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC6W
[W] [H]
C/
SELARL [F] ET ASSOCIES
PROCUREUR GENERAL
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric BERENGER
Me Sébastien BADIE
Par LRAR :
-1 CCC à Maître [W] [H]
- 1 CCC à SELARL [F] ET ASSOCIES
M.VILLARDO avocat général par les cases du palais
Décision déférée à la Cour :
Decision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE en date du 12 Février 2021
APPELANTE
Maître [W] [H]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SELARL [F] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
assistée de Me Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2022.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2018, un contrat de collaboration a été signé aux termes duquel Mme [W] [H], après avoir effectué 6 années au sein du barreau de Paris, a été engagée en qualité de collaboratrice libérale par la SELARL [F] et associés, avocats à Marseille, avec une prise de fonction au 1er mars 2019.
Fin mars 2019, Mme [H] a appris son état de grossesse et informé le cabinet mi-avril 2019. Au retour de congé de Me [F] début juin 2019, les relations entre les parties se sont dégradées.
Le 26 juin 2019, elles signaient un document de rupture d'un commun accord du contrat de collaboration et mettaient en place un partenariat prévoyant une sous-traitance libre à compter du 1er septembre 2019 .
La phase de conciliation devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille n'ayant pas permis de trouver une solution amiable, Mme [H] a présenté une demande d'arbitrage le 19 octobre 2019, en application de l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 modifié.
Estimant que que la rupture du contrat de collaboration était abusive, motivée par son état de grossesse, Mme [H] sollicitait l'octroi de:
' un 3e mois de préavis, soit 3500 €
' des dommages-intérêts, au titre d'un préjudice financier à hauteur de 4 mois et demi de rétrocession d'honoraires pour la période de maternité du mois d'octobre 2019 jusqu'à la mi-février 2020 : 15'800€
' et des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 3500 €.
' outre l'intéressement prévu au contrat de collaboration à hauteur de 15 % hors taxes sur le chiffre d'affaires mensuel sur les dossiers dont elle avait la charge et dont la facturation dépasse le montant de 10'000 € hors-taxes, soit pour les mois de mai et juillet 2019 la somme de 570 €.
Par décision en date du 15 février 2021, le bâtonnier du barreau de Marseille, statuant au visa des articles 142 et suivants, 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, a dit que le contrat de collaboration prévoit une rémunération variable calculée sur les factures encaissées par le cabinet [F] et associés et que le seuil de déclenchement n'a pas été franchi pour les mois de mai et juillet 2019, rejeté la demande relative au paiement de la part variable, dit que le contrat de collaboration libérale a été rompu d'un commun accord entre les parties selon des modalités négociées et arrêtées entre elles, et rejeté toutes les demandes relatives aux conséquences de la rupture du contrat de collaboration.
Par déclaration au greffe de la cour le 11 mars 2021, soit dans le délai d'un mois