Chambre 4-8, 23 septembre 2022 — 21/06518

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2022

N°2022/

Rôle N° RG 21/06518 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL5X

[V] [W]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/973.

APPELANT

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [F] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, M. [W], anesthésiste réanimateur, a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Nice à une contrainte signifiée le 27 mai 2019 par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), pour des cotisations sociales impayées s'élevant à la somme de 15.689 euros au titre du 4ème trimestre 2018. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/00973.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, le cotisant a saisi le tribunal de grande instance en l'absence de décision de la commission de recours amiable saisie d'une contestation d'une mise en demeure datée du 18 mars 2019 et portant sur le 4ème trimestre 2018 pour un montant de 15.689 euros. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/01467.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2019, il a également saisi le tribunal en l'absence de décision de la commission de recours amiable saisie d'une contestation d'une mise en demeure datée du 8 mars 2019 portant sur le 1er trimestre 2019 pour un montant de 9.201 euros. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/01468.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2019, il a saisi le même tribunal en l'absence de décision de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale saisie d'une contestation à l'encontre d'une mise en demeure datée du 16 mai 2019 et portant sur le 2ème trimestre 2019 pour un montant de 9.201 euros. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/02093.

Par jugement du 23 avril 2021, après jonction des recours sous le RG 19/00973, le tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a déclaré l'opposition de M. [W] recevable mais mal fondée, rejeté toutes les exceptions de nullité formulées contre les mises en demeure et la contrainte, condamné M. [W] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 26.398 euros, dont 1.353 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au paiement de la somme due en principal de 25.045 euros, rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire et condamné M. [W] à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 28 avril 2021, M. [W] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Al'audience du 16 juin 2022, M. [W] reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure avec injonction à l'intimée d'avoir à verser aux débats la preuve de la date de son immatriculation au répertoire SIREN, tout document permettant de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité mor