Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 20-18.709

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° Z 20-18.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Express auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.709 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Soprim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Express auto, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Soprim, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2020), la société Soprim exploite une activité de vente de matériaux et de véhicules automobiles d'occasion. 2. Elle a acheté le 20 mai 2015 à la société Express auto un véhicule d'occasion de marque Porsche, série Cayman, année 2006. 3. Le 28 mai 2015, un incident mécanique survenu lors de son utilisation sur le circuit de [Localité 3] a nécessité une réparation que la société Express auto a prise en charge. Le 7 mai 2016, un nouvel incident moteur a été constaté lors de son utilisation sur le circuit automobile du [Localité 4]. 4. Le 26 décembre 2016, la société Soprim a assigné la société Express auto en indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Express auto fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, de déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Soprim et de la condamner à payer à la société Soprim une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du vice affectant le véhicule Porsche Cayman, alors « que les dispositions du code de procédure civile relative à la récusation des experts judiciaires ne sont pas applicables aux experts amiables ; qu'une partie peut toujours contester devant le juge l'indépendance de l'expert amiable désigné par son adversaire, quand bien même elle n'aurait pas demandé sa récusation au début des opérations d'expertise ; qu'en retenant que, dès lors qu'elle n'avait pas demandé, au début des opérations d'expertise, la récusation de l'expert amiable désigné par la société Soprim, la société Express auto ne pouvait invoquer l'absence d'indépendance de cet expert pour faire écarter son rapport des débats, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 234 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Le moyen est irrecevable comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, la société Express auto ayant clairement soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les règles de récusation de l'expert judiciaire étaient transposables à l'expert amiable. Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La société Express auto fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie que si ses conclusions sont corroborées par un autre élément de preuve ; qu'en se bornant à relever que le rapport d'expertise amiable produit par la société Soprim, concluant que les désordres constatés sur le moteur du véhicule vendu par la société Express auto provenaient d'un vice caché qui existait au moment de la vente, était complété par un procès-verbal d'huissier, mais sans re