Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-11.983

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° J 21-11.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La Société atlantique diesel service (SADS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 21-11.983 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy (EES - Clemessy), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], venant aux droits de la société Clemessy, défenderesse à la cassation. La société Eiffage énergie systèmes - Clemessy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société atlantique diesel service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), la Société atlantique diesel service (la société SADS) a pris à bail de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy (la société Eiffage-Clemessy) un matériel consistant en un ensemble préfabriqué extérieur d'énergie électrique. Soutenant que la société SADS n'avait pas réglé les factures de mars à juin 2016, la société Eiffage-Clemessy l'a mise en demeure de payer la somme de 6 624 euros TTC le 5 septembre 2016. Le 3 octobre 2016, la société SADS a demandé l'enlèvement du matériel. Par lettre reçue le 3 novembre 2016, la société Eiffage-Clemessy a pris acte de la rupture du contrat. Le 23 mars 2018, la société Eiffage-Clemessy a assigné la société SADS en paiement de diverses indemnités en réparation des préjudices ainsi causés. Examen des moyens Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 3. La société Eiffage-Clemessy fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers de novembre 2018 à juin 2019 inclus, alors : « 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage-Clemessy correspondant à l'impossibilité de relouer le matériel avant le mois de juillet 2019, qu'il n'était pas établi que cette impossibilité soit due exclusivement à un comportement fautif de la société Sads, après avoir pourtant constaté que le matériel n'avait jamais été restitué à la société Eiffage-Clemessy par la société SADS, laquelle avait résilié le contrat de location le 3 octobre 2016 de façon unilatérale et sans faute de la part de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en tout état de cause le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de