Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-12.176
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° U 21-12.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société France télécom, a formé le pourvoi n° U 21-12.176 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Guglielmi et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Funel et associés, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Guglielmi et fils, 3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guglielmi et fils, 4°/ à la société Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, venant aux droits de la société France télécom, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bouygues télécom, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020) et les productions, la société Guglielmi et fils ayant décidé en novembre 2015 de résilier l'abonnement téléphonique et internet qu'elle avait souscrit auprès de la société Orange et de s'abonner auprès de la société Bouygues télécom en gardant le même numéro de ligne téléphonique fixe, cette dernière a adressé à la société Orange une demande de portabilité du numéro qui lui avait été communiqué. Des difficultés étant survenues et la ligne n'ayant été rétablie qu'en janvier 2016, la société Guglielmi et fils a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Orange qui a appelé en garantie la société Bouygues télécom. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Orange fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, de la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues télécom, alors « que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la société Orange a régulièrement déposé des conclusions ampliatives le 5 octobre 2018 ; qu'en ne visant pas ces conclusions mais les précédentes du 30 mars 2018 et en se prononçant par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les dernières conclusions de la société Orange, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 5. Pour dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et débouter la société Orange de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues té