Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 20-16.692
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° H 20-16.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La Société grenobloise d'investissement (SGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.692 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Blue aero, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société grenobloise d'investissement, de la SCP Spinosi, avocat de la société Blue aero, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.344), la Société grenobloise d'investissement (la Société grenobloise) a, par un contrat du 2 septembre 1997, confié l'entretien d'un aéronef lui appartenant à la société Salba aviation, aux droits de laquelle vient la société Blue aero. La Société grenobloise n'ayant payé que partiellement le montant d'une facture émise au titre de prestations réalisées au cours de l'année 2007, la société Blue aero l'a assignée en paiement. La Société grenobloise a présenté une demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. La Société grenobloise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en se contentant de relever, pour exclure tout manquement de la société Blue aero à son obligation contractuelle d'entretien, que l'hélice et la pipe d'admission de l'aéronef avaient été entreposés dans un container hermétique à l'extérieur de ses locaux et ne présentaient pas de dégradation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du constat d'huissier susvisé que l'aéronef était entreposé dans un hangar dit "Hangar Kiss" ne faisant pas partie des locaux de la société Blue aero, hangar non chauffé, qu'il semblait abandonné et qu'il était recouvert de toiles d'araignées et de poussière, ses roues crevées ou dégonflées, son moteur déposé, la base de sa partie arrière posée sommairement sur une palette, autant d'éléments caractérisant un défaut d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 5. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la Société grenobloise, l'arrêt retient que l'hélice et une pipe d'admission ont été entreposées dans un conteneur à l'extérieur des locaux de la société Blue aero et que les photos prises par l'huissier de justice montrent que l'hélice et les pièces étaient à l'abri, dans un conteneur hermétique, l'hélice étant posée à plat sur un pneu, un examen attentif des photos ne révélant aucune dégradation de cet appareil. 6. En se déterminant ainsi, sa