Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-13.205
Textes visés
- Article 1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et le préambule de cet avenant.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° N 21-13.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-13.205 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [I] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Janus Protect Intelligence, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Anneau, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2020), la société Ipsos a conclu avec la société L'Anneau, qui exerce les métiers de surveillance, gardiennage et sécurité, un contrat de prestation de services portant sur des locaux qu'elle avait pris à bail sur le site Mazagran, [Adresse 2], dans le 13e arrondissement de Paris. A la suite d'une réduction de la surface louée, elle a mis fin au contrat. 2. Au mois de décembre 2016, le propriétaire des locaux, la société Constructa, a confié les prestations de sécurité à la société Janus Protect Intelligence (la société JPI). 3. Le 6 mars 2017, estimant que la société JPI n'avait pas respecté les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord collectif du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, la société L'Anneau l'a assignée en indemnisation de son préjudice. 4. La société JPI ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juin 2019 et la société S21Y ayant été désignée en qualité de liquidateur, la société L'Anneau a assigné cette dernière, ès qualités, en intervention forcée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. La société L'Anneau fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité prévoit une obligation de reprise du personnel lors d'un transfert de marché entre prestataires ; qu'en rejetant les demandes indemnitaires de la société L'Anneau à l'encontre de la société S21Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JPI, laquelle n'a pas respecté cette obligation de reprise, aux motifs que "les entreprises entrante et sortante n'étaient pas liées au même donneur d'ordre" de sorte que "la première condition relative au lien contractuel avec le client utilisateur fait clairement défaut", quand l'obligation de reprise du personnel de l'entreprise entrante n'était pas subordonnée à l'identité de donneurs d'ordre, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel ; 2°/ qu'en retenant, pour débouter la société L'Anneau de ses demandes, que "le volume des prestations était différent", quand l'obligation de reprise du personnel prévue par l'accord du 5 mars 2002 n'était pas subordonnée à une identité de volume des prestations effectuées par la société entrante et la société sortante, la cour d'appel a violé l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. » Réponse de la Cour Vu l'article 1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et le préambule de cet avenant : 6. Il résulte de ces textes qu'en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés des entreprises de prévention et de sécurité à l'occasion d'un changement de prestataire, l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché) doit reprendre les salariés de l'entreprise sortante (ancien titul