Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-15.022

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° N 21-15.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ La société BTSG², société civile professionnelle, en la personne de M. [M] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP, 2°/ la société BTSG², société civile professionnelle, en la personne de M. [M] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-15.022 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à la société Compagnie pour le financement des loisirs, exerçant sous l'enseigne Cofiloisirs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat des sociétés BTSG², ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie pour le financement des loisirs, exerçant sous l'enseigne Cofiloisirs, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BTSG², en la personne de M. [M] [P], agissant respectivement en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP et de la société Moonscoop SA, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société BTSG², en la personne de M. [M] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop IP et la société BTSG², en la personne de M. [M] [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Moonscoop SA. La SCP BTSG, agissant en la personne de Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Moonscoop IP et Moonscoop SA, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société Cofiloisirs au titre du crédit litigieux, en ce qu'il avait déclaré nulles les garanties données par les sociétés Moonsccop SA et Moonscoop IP et en ce qu'il avait condamné la société Cofiloisirs à payer des dommages et intérêts aux sociétés Moonsccop SA et Moonscoop IP, ALORS, d'une part, QUE le soutien abusif de la banque est caractérisé lorsque le remboursement du concours financier accordé au débiteur dépend de la seule cession par ce dernier d'une branche d'activité ; qu'en considérant que la société Cofiloisirs n'avait pas engagé sa responsabilité en consentant, le 30 juillet 2012, un crédit revolving d'un montant autorisé de 2.250.000 euros aux sociétés Moonscoop SA et Monscoop IP, co-emprunteurs solidaires, tout en constatant que la décision de consentir ce prêt avait été « surtout » motivée par un engagement du débiteur de céder sa filiale américaine (arrêt attaqué, p. 11 in fine), d'où il résultait que l'établissement de crédit n'attendait pas de son débiteur qu'il procède au remboursement du prêt au moyen de son activité propre, ce qui caractérise l'existence d'un soutien abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; ALORS, d'autre part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties