Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-12.595
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10552 F Pourvoi n° Z 21-12.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Norcan, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-12.595 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Effidence, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société Norcan, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Effidence, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norcan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norcan et la condamne à payer à la société Effidence la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Norcan. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Norcan et dit que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand était compétent pour statuer sur le litige. 1°) ALORS QU'entre des « conditions générales » figurant sur le bon de commande qu'une entreprise applique indifféremment à tous ses clients et dont ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter tacitement les clauses qui y figurent sans pouvoir les modifier, et une convention spéciale destinée à régir spécifiquement ses relations avec l'une de ses clientes et que l'une et l'autre ont négociée et élaborée ensemble, c'est cette dernière convention, en ce qu'elle exprime l'intention expresse et certaine des parties, qui doit être appliquée ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par l'arrêt que le partenariat passé avec la société Effidence le 14 avril 2016 contenait en page 6 un article 11 intitulé "Rupture de convention", selon lequel, en cas de différends portant sur l'interprétation du contrat ou sur son exécution, les parties s'efforceraient de parvenir à un règlement amiable, et à défaut d'un tel règlement, soumettraient leur litige "au tribunal de commerce de la partie défenderesse, celui de Strasbourg pour NORCAN, celui de Clermont-Ferrand pour EFFIDENCE" ; qu'en jugeant « qu'il importe peu que la commande du 4 avril 2018 s'inscrive dans le cadre du partenariat conclu entre les deux sociétés en 2016, dès lors que la société Norcan avait approuvé les termes de la proposition commerciale du 12 mars 2018, et donc la clause attributive qu'elle contenait », la cour d'appel, à qui il appartenait d'appliquer la clause attributive du contrat régissant les relations des parties que celles-ci avaient spécifiquement stipulée, négociée ensemble et expressément approuvée, et non la clause d'un bon de commande dont l'arrêt constate que la société Norcan l'avait simplement « tacitement approuvé » en passant la commande « sans protestation », a violé l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil ; 2°) ALORS QU'en se fondant, par des motifs supposément adoptés, que la preuve ne serait pas rapportée, compte tenu des circonstances dans lesquels avait été conclue la vente du 4 avril 2018, qu'il existait un lien de dépendance entre cette commande et le partenariat, et que les éléments en vue desquels cette commande avait été