Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-10.823

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° Y 21-10.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.823 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société [R]-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [J] [R], prise en qualité de liquidateur de la société [N], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [R]-Texier, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société [R]-Texier, en qualité de liquidateur de la société [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR statuant en application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, déclaré M. [N] [B] responsable de l'insuffisance d'actif de la société [N], condamné M. [N] [B] à payer la somme de 372 627,79 € à la SCP [R] Texier, en qualité de mandataire liquidateur de la société [N], prononcé la faillite personnelle de M. [N] [B] pour une durée de 5 ans et dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer ; ALORS QUE 1°), la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que dès lors, en statuant au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, ALORS QUE 2°), la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée, en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; qu'en affirmant que la tardiveté de la déclaration de l'état de cessation de paiement et la poursuite d'une activité déficitaire constituaient des fautes de gestion, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [B], p. 5-6 et p.19), si, à les supposer avérés, ces manquements constituaient de simples négligences dans la gestion de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, statuant en application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, prononcé la faillite personnelle de M. [N] [B] pour une durée de 5 ans et dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer ; ALORS QUE 1°), dans s