Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-10.292

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° W 21-10.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 1°/ M. [B] [U], 2°/ Mme [G] [W], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 21-10.292 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Domaness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Miami, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Alamy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Alamy, 5°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Alamy, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Domaness, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à la société Domaness la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M et Mme [U] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit qu'ils avaient, avec la société Alamy, méconnu la clause de non rétablissement insérée dans l'acte du 20 décembre 2012 et de les AVOIR condamnés à payer à la société Domaness la somme de 209 250 euros au titre de l'indemnité contractuellement prévue . 1°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé l'aveu judiciaire de la société Domaness selon lequel les époux [U], tant qu'ils étaient propriétaires du fonds de commerce par l'entremise de la société Alamy, avaient parfaitement respecté la clause de non-rétablissement en développant une activité distincte de petite restauration sur place, en ne procédant qu'à des ventes marginales de glaces à consommer sur place et en s'approvisionnant exclusivement auprès de la société Domaness pour ces quelques ventes (arrêt, p.8 § 2) ; qu'en disant au contraire que les époux [U] auraient porté atteinte à la clause de non-rétablissement (arrêt, p.8, dernier §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1356 devenu 1383-2 du code civil ; 2°) ALORS QU'une obligation personnelle de non-rétablissement ne s'impose pas au tiers acquéreur du fonds de commerce ; que les époux [U] faisaient valoir que l'obligation personnelle de non-rétablissement dont ils étaient débiteurs à l'égard de la société Domaness, ne pouvait pas s'étendre à la société Miami, tiers acquéreur du fonds de commerce (conclusions des époux [U], p.9) ; qu'en décidant cependant de les condamner à indemniser la méconnaissance de l'obligation de non-rétablissement par la société Miami sur la période du 24 février 2014 au 20 décembre 2017 (arrêt, p.8), sans s'expliquer sur l'effet relatif de l'obligation personnelle