Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-12.664
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° Z 21-12.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Euroland, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.664 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Viatelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société CNER - Conseil et négoce européen en restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Euroland, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société CNER - Conseil et négoce européen en restauration, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Viatelease, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euroland aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroland et la condamne à payer à la société Viatelease et à la société CNER - Conseil et négoce européen en restauration la somme de 3 000 euros chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Euroland. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Euroland fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le contrat de vente de matériel qu'elle avait passé le 11 juillet 2016 avec la société Viatelease et le contrat de location conclu entre les sociétés Viatelease et CNER le 12 juillet 2016, D'AVOIR condamné la société Euroland à rembourser à la société Viatelease le prix des biens financés, soit la somme de 117 818,18 € TTC, majorée des intérêts au taux légal, et D'AVOIR condamné la société Euroland à procéder à la reprise de ses deux copieurs, à ses frais, dans les locaux de la société CNER ; 1. ALORS QUE dès lors que le prix est fixé librement par les parties, le vendeur n'est pas tenu d'indiquer à l'acheteur la valeur du bien cédé, ni même que le prix est supérieur à cette valeur ; qu'en énonçant que la société Euroland avait « omis d'informer la société Viatelease que la facture émise le 11 juillet 2016 pour le montant [de 117 818,18 € TTC] comportait, à hauteur de 55 437,50 €, le prix du rachat du matériel dont disposait la société CNER », quand « l'engagement de la société Viatelease [était] effectivement conditionné par la valeur de revente des matériels loués en cas de défaillance des locataires (arrêt, p. 8, § 6 ; dans le même sens, jugement, p. 7), reprochant ainsi à la société Euroland de ne pas avoir informé sa cocontractante de la valeur du matériel cédé, à tout le moins du fait que le prix convenu était supérieur à cette valeur, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1591 du code civil ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE dès lors que le prix est fixé librement par les parties, le vendeur n'est pas tenu d'indiquer spontanément à l'acheteur la valeur du bien cédé, ni même que le prix est supérieur à cette valeur ; qu'en énonçant que la société Euroland avait « omis d'informer la société Viatelease que la facture émise le 11 juill