Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 21-18.730

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° T 21-18.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-18.730 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [R]-Constant, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [R], mandataire, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise bois énergie (EBE), 2°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ à la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domiciliée en son Parquet général, Palais de justice, place Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [R]-Constant, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société [R]-Constant, représentée par Mme [R], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise bois énergie et à M. [N] la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Monsieur [D] [P] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société Entreprise Bois Energie à hauteur de la somme de 200.000 euros ; Alors, d'une part, que pour exclure toute faute de gestion, de ce chef, de Monsieur [P], le Tribunal avait relevé que « l'augmentation des salaires qui est reprochée à Monsieur [P] correspond, en fait, à une régularisation de paiement qui étaient effectués par la précédente entreprise hors comptabilité, comme il en est attesté par l'un des salariés » et qu'ainsi « cette régularisation de salaires ne peut pas être retenue comme un élément pouvant permettre d'établir une faute de gestion de Monsieur [P] » ; qu'en infirmant le jugement entrepris, pour retenir une telle faute de gestion, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, comme l'avait relevé le Tribunal, l'augmentation des salaires du personnel ne tenait pas, en réalité, à une régularisation, les salariés étant jusque là rémunérés, en partie, de façon occulte, hors comptabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Alors, d'autre part, que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que pour condamner Monsieur [P] à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève qu'il aurait commis une faute de gestion en augmentant les salaires du personnel ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette augmentation de salaire, à supposer qu'elle puisse être considérée comme fauti