Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 19-23.214

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° A 19-23.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 La société Diesbecq-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [L] et de M. et Mme [L], a formé le pourvoi n° A 19-23.214 contre l'arrêt rendu le 1er août 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société du Mont-Bosc, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société Sel du Cailly, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Diesbecq-[G], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Mont-Bosc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diesbecq-[G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [L] et de M. et Mme [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Diesbecq-[G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société [L] et de M. et Mme [L]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me [G] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EARL [L] de ses demandes en nullité du protocole d'accord transactionnel signé le 15 avril 2013 entre l'EARL [L], la SEL du Cailly et la société Generali Iard, de la reconnaissance de dette du 10 octobre 2012, et de nullité et restitution des paiements reçus en exécution de celle-ci ; AUX MOTIFS QUE L'article L. 632-1 du code de commerce dispose notamment que : "I. – Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèse judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; (…) L'article L. 632-2 du code précise que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de la cessation des paiements et les actes onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traités avec le débiteur ont eu connaissance de l'état de cessation des paiements. La date de référence à prendre en considération pour l'application de ces dispositions est celle du 10 septembre 2012.