Chambre commerciale, 5 octobre 2022 — 22-10.380
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10570 F Pourvoi n° N 22-10.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-10.380 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en relèvement déposée le 28 juin 2021, Alors que le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en mentionnant que l'affaire avait été communiquée au ministère public, qui avait notifié des conclusions de rejet de la requête de M. [I] le 26 août 2021, sans constater que ce dernier en avait reçu communication écrite et avait pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles M. [I] avait eu la possibilité de répliquer, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [D] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête en relèvement déposée le 28 juin 2021, 1°) Alors que l'interdiction de gérer prononcée par le juge commercial à l'encontre d'un dirigeant social, qui figure sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire en application des articles 768 et 775 du code de procédure pénale, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition (décision n° 2016-570 QPC du Conseil constitutionnel du 29 septembre 2016) ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qui permettent au tribunal qui prononce une « condamnation » d'exclure sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête de l'intéressé, indépendamment de tout relèvement, doivent lui être applicables ; qu'en rejetant la requête de M. [I] sollicitant l'effacement sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la mention de l'interdiction de gérer prononcée contre lui par la cour d'appel de Montpellier du 26 novembre 2019, dans sa formation commerciale, sur le fondement de l'article 775-1 du code de procédure pénale, au motif que les conditions du relèvement de cette interdiction, sur le fondement de l'article L. 653-11 du code de commerce, n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé l'article 775-1 du code de procédure pénale, par refus d'application, et l'article L. 653-11 du code de commerce, par fausse application ; 2°) Alors, subsidiairement, que la déclaration d'i