cr, 5 octobre 2022 — 21-82.339
Texte intégral
N° E 21-82.428 FS-D et G 21-82.339 N° 01046 MAS2 5 OCTOBRE 2022 REJET Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [B] [K] et l'association [2], partie civile, ont formé des pourvois : - le premier, contre l'arrêt n° 491 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; - la seconde, contre l'arrêt n° 492 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, notamment, contre M. [K] du chef de prise illégale d'intérêts, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 juin 2017, l'association [2] a porté plainte, auprès du procureur de la République de [Localité 3], contre personne non dénommée à la suite d'un article de presse, relatant la signature par M. [B] [K], alors directeur général des [4], d'un contrat de bail, conclu le 1er juillet 2011, entre cet organisme et la société [5] gérée par Mme [N] [O], sa compagne, qui détenait 99 % des parts, et ce avec l'autorisation du conseil d'administration des [4] donnée le 25 janvier 2011. 3. Le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire, le 1er juin 2017, qui a été classée sans suite. 4. Le 8 novembre 2017, l'association [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée, des chefs de prise illégale d'intérêts, recel et complicité de prise illégale d'intérêts, obstacle aux fonctions de contrôle et de vérification du commissaire aux comptes en raison de cette opération immobilière conclue entre les [4] et la société gérée par Mme [O]. 5. Le doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris, à qui la plainte a été adressée, l'a transmise au parquet national financier aux fins de réquisitions. 6. Le 2 janvier 2018, par réquisitoire introductif, le procureur de la République financier a requis qu'il soit informé contre M. [K] du chef de prise illégale d'intérêts et contre Mme [O] et tous autres des chefs de complicité et recel du délit de prise illégale d'intérêts. 7. M. [K] a été mis en examen le 11 septembre 2019. 8. Le 3 mars 2020, ses avocats ont déposé une requête sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale pour que soit constatée l'acquisition de la prescription de l'action publique. 9. Le juge d'instruction ayant rejeté cette demande en raison, notamment, de la nécessité de réaliser d'autres investigations afin de permettre aux juges d'apprécier l'éventuelle dissimulation des faits, M. [K] a interjeté appel. 10. M. [K] a également saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de voir constater la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association [2]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et troisième moyens proposés pour l'association [2] 11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour M. [K] Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité, alors « que la saisine de la juridiction financière est réservée au ministère public ; que l'association [2] a déposé une plainte avec constitution de partie civile directement auprès de juge d'instruction du pôle financier de Paris ; qu'en estimant cependant la plainte recevable, la chambre de l'instruction a méconnu les a